Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
16-18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Stéphane BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [Z]
Chambre A 00012 Résidence Coallia
11 Rue du Laurier Fleuri
44120 VERTOU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/03724 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEBZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître François-Luc SIMON
CCC à Monsieur [V] [E] [Z]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021, l’association COALLIA a conclu avec Monsieur [V] [E] [Z] un contrat de résidence portant sur un logement situé 11 rue du Laurier Fleuri – chambre n°A 00012 – 44120 VERTOU, moyennant une redevance mensuelle de 383,85 euros, charges comprises.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [V] [E] [Z] de régler les redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [V] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [E] [Z] au paiement de la somme de 4764,31 euros au titre des redevances impayées au 6 octobre 2025 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner Monsieur [V] [E] [Z] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 novembre 2025.
A cette audience, l’association COALLIA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [E] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 18 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dette de redevances :
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement de la redevance aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 5 du contrat de résidence, Monsieur [V] [E] [Z] est tenu de « s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toutes les somme dont il est débiteur », soit 383,85 euros par mois.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de résidence du 21 octobre 2021.
L’association COALLIA produit un décompte actualisé mentionnant un solde de 4664,31 euros au 10 octobre 2025.
Monsieur [V] [E] [Z] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
Par conséquent, Monsieur [V] [E] [Z] sera condamné, au paiement de la somme de 4664,31 euros à l’association COALLIA, au titre des redevances impayées, selon décompte au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [V] [E] [Z] à verser la somme de 200 euros à l’association COALLIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [Z] à verser à l’association COALLIA la somme de 4664,31 euros selon décompte au 10 octobre 2025, au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [Z] à verser à l’association COALLIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exploit ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Délai ·
- Partie ·
- Intérêt légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Établissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Établissement
- Caisse d'épargne ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé pour reprise ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Obligation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Audition ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Lettre d'observations ·
- Infraction ·
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Mission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.