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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 17/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 17/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7B-FFHR
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [O] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 07 juillet 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré à personnes le 20 avril 2017 et publié le 11 mai 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] Volume 2017 S numéro 10, la CNP CAUTION a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [L] et à Madame [O] [M] épouse [L] (ci-après dénommés « les consorts [L] ») situé sur la commune de [Adresse 21], cadastré section AE n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 10 juillet 2017 délivré à personne, la CNP CAUTION a assigné les consorts [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 11 juillet 2017.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, publiée le 28 décembre 2017, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure du 29 août 2017.
Par jugement du 17 mai 2021, mentionné le 26 mai suivant en marge de la formalité publiée le 11 mai 2017, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets du commandement susvisé pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.
Suivant jugement d’orientation du 7 avril 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
— Constaté que la société CNP Caution est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la société CNP Caution porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CNP Caution à l’encontre des consorts [L] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 10 septembre 2024, à la somme totale de 149.941,33 euros en principal et intérêts ;
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.579,06 euros ;
— Autorisé les consorts [L] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
— Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience de rappel, les consorts [L], représentés par leur conseil, ont fait état du caractère non abouti du compromis de vente.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 7 avril 2025 régulièrement signifié aux consorts [L] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, ces derniers ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, les consorts [L] n’ont pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée desdits biens selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 20][Adresse 1] [Adresse 4], cadastré section AE n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] saisi par la société CNP CAUTION au préjudice de Monsieur [N] [L] et de Madame [O] [M] épouse [L] suivant commandement de payer valant saisie délivré le 20 avril 2017, publié le 11 mai 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] Volume 2017 S n°10 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 13], le :
Lundi 5 janvier 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par la société CNP CAUTION pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 8 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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