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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00190
N° RG 25/05231 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF2Z
S.A. COFIDIS
C/
M. [Q] [K]
Mme [C] [I] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [C] [I] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [K] etMadame [C] [I] épouse [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] un crédit renouvelable n°28938000858265 d’une durée d’un an, d’un montant maximum en capital de 1.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. Dans le cadre d’un avenant accepté par signature électronique le 18 octobre 2023, le montant maximal du crédit renouvelable a été porté à la somme de 4.000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2023, par signature électronique, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] un prêt personnel n°28999001550726 d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,09 % l’an, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 166,15 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 1.280,55 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable n°28938000858265, et la somme de 1.391,65 euros pour celles du prêt personnel n°28999001550726, par lettres missives en date du 02 octobre 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable en ses demandes en paiement à l’égard de Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] et à titre principal les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 4.750,37 euros au titre du prêt renouvelable n°28938000858265, avec intérêts au taux contractuel de 13,68% l’an à compter de la mise en demeure du 04 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— 10.612,72 euros au titre du prêt personnel n°28999001550726, avec intérêts au taux contractuel de 6,09% l’an à compter de la mise en demeure du 04 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et les condamner solidairement à payer à la SA COFIDIS au taux légal à compter du jugement à intervenir les sommes de :
— 4.750,37 euros au titre prêt renouvelable n°28938000858265,
— 10.612,72 euros au titre du prêt personnel n°28999001550726,
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêts, rendant la totalité des dettes exigibles. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, les premiers incidents de paiements non régularisés se situant au mois d’avril 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif de la clause de la clause de déchéance du terme.
Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts des 12 septembre 2019, 18 octobre 2023 et 27 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes que les premiers impayés non régularisés sont intervenus le 08 janvier 2024 pour le crédit renouvelable n°28938000858265 et le 04 mars 2024 pour le prêt personnel n°28999001550726, et l’assignation a été signifiée le 20 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance au titre des prêts :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce les contrats de prêts des 12 septembre 2019, 18 octobre 2023 et 27 avril 2023, stipulent en son article « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, la résiliation du contrat entraînera, après une mise en demeure restée infructueuse, l’exigibilité du solde débiteur, majoré des intérêts et indemnités.
Les courriers de mise en demeure du 02 octobre 2024 envoyés par la SA COFIDIS aux emprunteurs, prescrivaient un délai de huit jours pour procéder au paiement intégral des échéances impayées. Ledit courrier étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », il a été notifié de nouveau aux emprunteurs le 28 janvier 2025. La déchéance du terme a néanmoins été prononcée par l’organisme prêteur le 19 octobre 2024.
Ainsi, cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l’envoi d’un courrier de mise en demeure restée sans effet, n’offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d’une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » des contrats de prêts des 12 septembre 2019, 18 octobre 2023 et 27 avril 2023, conclus entre la SA COFIDIS et Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] doivent être réputées non écrites comme abusives.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] n’ont pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de janvier 2024 pour le crédit renouvelable, et du mois de mars 2024 pour le prêt personnel, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt conclus 12 septembre 2019, 18 octobre 2023 et 27 avril 2023, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion.
Conformément aux stipulations contractuelles, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 2.463,06 euros (6.739,28 euros – 4.276,22 euros) en remboursement du crédit renouvelable n°28938000858265, et la somme 8.182,25 euros (10.000 euros – 1.817,75 euros) en remboursement du prêt personnel n°28999001550726, déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société anonyme COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable les demandes en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS;
DIT que la clause « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » des contrats de prêts des 12 septembre 2019, 18 octobre 2023 et 27 avril 2023, conclus entre la Société anonyme COFIDIS et Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme immédiatement après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit renouvelable n°28938000858265 conclus les 12 septembre 2019 et 18 octobre 2023, et du contrat de prêt personnel n°28999001550726 conclu le 27 avril 2023, entre la Société anonyme COFIDIS d’une part, et Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] d’autre part, à la date du 20 octobre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 2.463,06 euros arrêtée au 02 mai 2025, au titre du crédit renouvelable n°28938000858265, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 8.182,25 euros arrêtée au 02 mai 2025, au titre du prêt personnel n°28999001550726, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [C] [I] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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