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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 12 mai 2026, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
N° RG 24/02020
N° Portalis DBXA-W-B7I-F3CS
— ------------
[M] [X]
C/
[W] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2023-03394 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2025-00944 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DÉFENDEUR représenté par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE territorialement compétent pour statuer sur la présente demande en divorce et ses demandes accessoires,
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française aux demandes,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce d’entre :
Madame [P] [X],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Deux-[Localité 6])
et de
Monsieur [W] [R],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 1] (Charente), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 octobre 2023,
RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Madame [L] [X] une somme de 2000,00 (deux-mille) euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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