Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 22/04188 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWW
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
BPCE ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame AHMAR-ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [W] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES SA afin de garantir l’appartement dont il est propriétaire, situé dans une immeuble en copropriété [Adresse 3].
Il a déclaré un sinistre de dégât des eaux le 3 août 2021.
Un expert a été mandaté par l’assurance, lequel a déterminé l’origine du sinistre et chiffré le coût des travaux de reprise dans l’appartement.
Suite à deux mises en demeure infructueuses, par acte délivré le 03 juin 2022, monsieur [K] [W] a fait assigner la société anonyme BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des travaux de reprise et des frais de relogement.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, monsieur [K] [W] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la société BPCE à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, de :32.580,46 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux de reprise,28.000 euros au titre des frais de relogement depuis le 1er décembre 2021,5.916,09 euros au titre des charges de copropriété,condamner la société BPCE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [W] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice intégral, résultant de la carence de la société BPCE à prendre en charge le sinistre.
En réponse à la BPCE, il fait valoir que le sinistre a pris sa source et touche exclusivement les parties privatives, que les conventions inter-assurances alléguées ne lui sont pas opposable, qu’il ne lui a pas été notifié de refus de garantie, et que l’intention de prise en charge est démontrée par la désignation de l’expert et la prise en charge d’une semaine d’hôtel et du changement de la porte.
Il ajoute qu’à supposer que l’intervention de l’assureur de la copropriété soit nécessaire, la société BPCE a manqué à son devoir d’information et de conseil, pour ne pas l’avoir fait elle-même ou ne pas l’avoir informé clairement de son obligation de le faire conformément à l’article R112-1 du code des assurances, le privant ainsi de la possibilité de s’en prévaloir.
Il réclame le paiement des frais qu’il devra supporter au titre des travaux de reprise. Il demande également la condamnation de l’assurance au paiement de ses frais de relogement basés sur la somme de 1.000 euros par mois depuis le 1er décembre 2021 date à laquelle il aurait dû pouvoir reprendre possession de son logement si les travaux contenus dans le devis accepté du 21 octobre 2021 avaient été réalisés dans le délai d’un mois. Il indique que le relogement au domicile de sa mère dans le Gard n’est pas une solution pérenne compte tenu de son lieu d’exercice professionnel situé à [Localité 6]. Il sollicite enfin sa condamnation au paiement des charges de copropriétés dont il s’acquitte sans avoir l’usage du bien depuis le mois de novembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
à titre principal :débouter monsieur [W] de ses demandes,condamner monsieur [W] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :assortir toute éventuelle condamnation de la précision « sous déduction de l’indemnité versée par l’assureur de la copropriété de la [Adresse 8] au titre du sinistre dégât des eaux déclaré le 23 août 2021 au bénéfice de monsieur [W] »,limiter toute éventuelle condamnation à :22.751,74 euros d’indemnité immédiate,4.015,01 euros d’indemnité différée sur présentation des factures de travaux,les frais de relogement durant l’exécution des travaux de remise en état sur présentation des justificatifs des frais de relogement exposés,déduire de toute éventuelle condamnation prononcée les franchises contractuelles de 130 euros et 381 euros,débouter monsieur [W] de toute demande complémentaire,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société BPCE fait valoir que le sinistre résulte de la rupture d’une canalisation collective de l’immeuble et que monsieur [W] doit, dans le cadre de la convention CIDE-COP 2003, être indemnisé par la compagnie AXA France Ile de France, assureur de la copropriété. Elle prétend que monsieur [W] ne justifiant pas d’un refus de prise en charge par cette compagnie, ni de vaines réclamations auprès du syndic, il doit être considéré comme ayant été indemnisé.
A titre subsidiaire, la société BPCE indique que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait l’être que sous déduction des sommes versées par l’assureur de la copropriété. Elle ajoute que monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’occuper son appartement, ni aucun justificatif des frais allégués, soutenant que sa garantie couvre, selon la page 16 des conditions générales ASSUR’TOIT, les frais de relogement durant les travaux de remise en état sur présentation de justificatifs
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par monsieur [W]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; […] Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société BPCE
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, s’il est constant que les assureurs ont établi entre eux des conventions, et notamment la convention CIDE-COP 2003 applicable aux dégâts des eaux dans le cadre d’une copropriété, celles-ci ne sont pas opposables aux assurés qui conservent les droits et garanties de leurs contrats.
Il ne peut par conséquent valablement être reproché à monsieur [W] par la société BPCE de ne pas avoir sollicité d’indemnisation de la part de l’assureur du syndicat des copropriétaires, démarche qu’elle ne justifie pas, au surplus, l’avoir invité à réaliser.
Or, monsieur [W] justifie bénéficier d’une garantie dégât des eaux dans le cadre du contrat ASSUR’TOIT (page 7 du contrat) souscrit auprès de la BPCE, qui ne le conteste pas, et qui a par ailleurs reconnu dans un courrier du 03 août 2021 à la suite de la déclaration effectuée par son assuré, que les dommages sont couverts par son contrat.
Sur les préjudices dus par l’assureur dans le cadre de la garantie contractuelle
Il résulte du rapport d’expertise établi par l’expert d’assurance le 13 septembre 2021 que les dommages occasionnés au bien immobilier appartenant à monsieur [W] ont été provoqués par un dégât des eaux le 03 août 2021 dont l’origine est la fuite/rupture d’une canalisation collective, le sinistre ayant son point de départ dans une canalisation d’alimentation privative accessible dans son appartement.
L’expert a identifié la nécessité de remplacer le parquet dans le salon, le couloir et 3 chambres, le remplacement de la porte d’entrée, le remplacement de 5 portes simple et d’une porte double, d’un mobilier colonne dans les WC, d’un bureau dans la chambre, de la colonne cuisine et kitchenette.
A ce titre, et en exécution du contrat d’assurance, monsieur [W] est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel lié aux travaux et aux frais de relogement dans les modalités suivantes :
Travaux de reprise
L’expert de l’assurance a évalué l’intégralité du préjudice immobilier à la somme de 29.538,75 euros, avec un versement immédiat de 25.393,74 euros et un règlement différé de 4.015,01 euros.
Monsieur [W] produit au soutien de sa demande à hauteur de 32.580,46 euros un devis établi le 26 juillet 2023. Toutefois, les éléments ayant permis le chiffrage des travaux par l’expert ne sont pas produits, le devis établi en octobre 2021 étant d’un montant de 26.766,75 euros. Ces éléments parcellaires ne permettent pas au tribunal de comparer les deux devis, ce qui doit conduire à retenir l’évaluation proposée par l’expert et à fixer le droit à indemnisation de monsieur [W] au titre des travaux de reprise à la somme de 29.538,75 euros due immédiatement.
Frais de relogement
Le contrat d’assurance prévoit en page 16 des conditions générales que les frais de relogement seront remboursés pendant le temps nécessaire à la remise en état des bâtiments sinistrés à dire d’expert et pour une durée maximale d’un an.
En l’espèce, l’expert de l’assurance n’a pas déterminé la durée prévisible des travaux de remise en état. Monsieur [W] expose pour sa part que ces travaux sont d’une durée prévisible d’un mois, durée qu’il convient donc de retenir pour fixer la somme due par la BPCE en exécution du contrat d’assurance, le surplus de la demande excédant les prévisions contractuelles, et étant examinée, au regard de la formulation des écritures dans la partie ci-dessous au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Par ailleurs, les dispositions contractuelles susvisées n’imposent pas la production de justificatifs pour les seuls frais de relogement.
La somme de 1.000 euros sera par conséquent allouée à monsieur [W] au titre des frais de relogement durant les travaux à venir pendant une période d’un mois.
La société BPCE ASSURANCE est donc tenue au titre de l’exécution de son contrat au paiement des sommes de 30.538,75 euros.
Celle-ci ne produisant au débat aucun élément permettant de démontrer que la société AXA, en qualité d’assureur de la copropriété, aurait pu indemniser monsieur [W], il n’y a pas lieu de limiter les condamnations prononcées.
En revanche il convient de déduire de la somme due la somme de 381 euros au titre de la franchise, seule prévue en page 20 des conditions générales du contrat.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments précédents que la société BPCE a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir indemnisé monsieur [W] en application de la garantie souscrite au titre du dégât des eaux dans un délai raisonnable.
Cependant, il convient de constater que le lien de causalité ou la matérialité des préjudices allégués par monsieur [W] n’est pas démontrée.
En effet, la demande au titre des frais de relogement n’est pas la conséquence d’un manquement de la compagnie d’assurance à son obligation d’indemniser son assuré, celui-ci n’ayant formulé aucune demande au titre d’un éventuel préjudice de jouissance qui seul aurait pu être indemnisé si les conditions avaient été établies.
S’agissant de la demande au titre des charges de copropriété, il convient de constater que les seules photographies produites au débat ne permettent pas de démontrer le caractère effectivement inhabitable du logement qui seul pourrait ouvrir droit au versement d’une indemnité à ce titre.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice résultant du manquement de l’assureur, les prétentions indemnitaires de monsieur [W] seront par conséquent rejetées.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [W] la somme de 30.157,75 euros en exécution de ses obligations contractuelles et de rejeter les demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, la société anonyme BPCE ASSURANCE perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; /[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société anonyme BPCE ASSURANCE tenue au paiement des dépens sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [K] [W] la somme de 30.157,75 euros en exécution du contrat d’assurance ASSUR’TOIT, franchise déduite ;
Déboute monsieur [K] [W] de ses demandes indemnitaires au titre du surplus des frais de relogement et des charges de copropriété ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES au paiement des dépens ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [K] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Divorce ·
- Éloignement ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Juge ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Assignation
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.