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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 25/02042 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GES4
Affaire :
E.A.R.L. [X]
C/
Société DEBESSAC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société DEBESSAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 20 Octobre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 12/05/22, l'[N] [X] a condamné à verser la somme de 54822,26 euros en principal arrêté le 10 septembre 2021.
Après avoir interjeté appel de ce jugement, par une décision du 5 avril 2023, la Cour d’Appel de [Localité 3] a ordonné la radiation de l’appel introduit par l'[N] [X].
Par un acte de commissaire de justice en date du le 21 avril 2023, la société DEBESSAC a adressé à à l’ [N] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, l'[N] [X] a assigné la société DEBESSAC devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 15 décembre 2025, afin de voir ordonner des délais de paiement.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience, les parties ont comparu représenté par leur avocat respectif.
* * *
Se rapportant oralement à ses dernières conclusions, contenu dans l’acte introductif d’instance, l'[N] [X] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
Lui octroyer un délai de grâce de 12 mois à concurrence de 1310,69 euros.Dire que les intérêts majorés ainsi que les pénalités éventuelles seront suspendues pour le temps du délai de grace ainsi que tous les actes d’exécution forcée. condamner la société DEBESSAC à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société DEBESSAC aux dépens,ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de L. 121-1 du code de procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, [N] [X] sollicite un délai de grace afin de pouvoir assurer le paiement de sa dette qu’elle estime à 15728,26 euros. Elle explique qu’elle n’avait pas comparu ni été représentée lors du prononcé du jugement. Elle indique que depuis elle a opéré des versements qui a pu réduire le montant de la dette mais demeure dans l’impossibilité de pouvoir apurer sa dette dans un seul versement.
* * *
En réponse, dans ses conclusions n°1, auxquelles elle se réfère oralement, la société DEBESSAC demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter [N] [X] de leurs demandes,
condamner [N] [X] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner [N] [X] aux dépens
Pour sa défense, la société DEBESSAC expose que le fondement de la dette repose sur des factures impayées datant de 2021. Elle estime que si la société demanderesse n’avait pas la capacité financière pour les assumer, elle n’aurait pas du les accepter. Elle estime que la société s’est déjà octroyé des délais de paiement. Elle estime également avoir ses propres charges. En fin, elle estime que la somme due ne s’élève pas à la somme de 15 726, 26 euros mais à la somme de 17 622,26 euros
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie
A ce titre, l’article 1343-5 du Code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant de la créance restant détenue par la société créancière. Néanmoins, la société créancière comme la société débitrice ne sollicite pas du juge de fixer le montant de la créance et ne versent l’une comme l’autre aucune pièce permettant de justifier les montants soutenus. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la fixation du montant de la créance.
La société [N] [X] verse dans les débats ses comptes annuels du 01 avril 2022 au 31 mars 2023. Cette pièce montre une contraction du passif sur cet exercice et un résultat net positif en rupture avec l’exercice antérieur. Ces comptes annuels établissent une amélioration de la situation financière et comptable de la société qui demeure fragile. En tout état de cause, au regard de cette pièce, la société justifie de son impossibilité a pouvoir apurer ses dettes en une seule fois.
En revanche, la société DEBESSAC ne verse aucune pièce dans les débats afin d’établir des besoins permettant de s’opposer utilement à la mise en place de délais de paiement. En effet, son moyen d’opposition à ceux-ci se limite à l’invocation du bien fondé de sa créance.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de défense de la société DEBESSAC et d’accorder à la société [N] [X] des délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Enfin, il y a lieu de prévoir afin d’éviter tout comportement dilatoire de prévoir qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la créance deviendra immédiatement exigible sans besoin de mise en demeure ou de commandement de payer préalable.
En conséquent, il y a lieu, dès lors, d’accorder des délais de paiement à l'[N] [X] dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la société DEBESSAC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l'[N] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société DEBESSAC, partie tenue des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l'[N] [X] à se libérer du principal de la dette envers la société DEBESSAC, en 11 fractions mensuelles de 1310,69 euros et d’une douzième mensualité équivalente au solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’ un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette deviendra exigible de plein droit ;
RAPPELLE que la présente décision suspens les procédures qui aurait été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que pendant les délais de paiement, la majoration des intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE la société DEBESSAC aux entiers dépens;
A [Localité 4] le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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