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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00704
N° Portalis DBXA-W-B7J-F65I
— ------------
[C] [H] [E] [M]
C/
[W] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [H] [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Karine BRUNAUD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 juillet 2025,
Vu l’assignation en date du 08 avril 2025 et les conclusions des parties,
Vu les déclarations écrites signées par chacune des parties d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :
Madame [C], [H], [E] [M],
née lé [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Charente),
Et de
Monsieur [W] [L] [G],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Charente),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Charente), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 08 avril 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de trois cent-cinquante euros (350 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [G] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B] [G],
FIXE à la somme de trois cent-cinquante euros (350 euros) par mois la contribution que doit verser Madame [C] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B] [G],
DIT que chacun des parents devra verser ladite contribution directement entre les mains de l’enfant commun [B] [G],
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [C] [M], en tant que de besoin, au paiement de cette contribution,
DIT que cette contribution est payable par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, d’avance le 1er de chaque mois au domicile du créancier en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, et sans frais pour elle,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [G] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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