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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00570
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6US
— ------------
[H] [T] épouse [J]
C/
[U] [D] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [H] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2025-01031 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [U] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2025 et le procès-verbal annexé portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’assignation en date du 19 mars 2025 et les conclusions des parties,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :
Madame [H] [T],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Charente),
Et de
Monsieur [D], [U] [J],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Gironde),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Charente), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 19 mars 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, au cas de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à proportion de 25 % concernant Mme [H] [T].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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