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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Février 2026
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6J7
89E
Affaire :
Société [5]
C/
[3]
Expéditions conformes délivrées le :
à
[2]
SEGUI MOREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Philippe GALVAN, assesseur
Assesseur : Cindy CAMBOLY, assesseur
Greffier : Sandrine GOMES, greffier lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société [5]
[Adresse 7]
Représenté par maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Demanderesse,
ET :
[3]
Représentée par madame [Y] [Z]
[Adresse 6]
Défenderesse,
EXPOSE DU LITIGE
[W] [H] (l’assuré), salarié de la société [4] depuis le 22 janvier 2018, en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident le 28 février 2023. La déclaration d’accident du travail établie par son employeur du 2 mars 2023 précise : « en serrant le sous-tête de la barrique, le salarié s’est mis un coup de marteau sur la main gauche. Choc avec marteau sur la main ». Le certificat médical initial du même jour faisant état de " G# traumatisme du majeur de la main gauche (coup de marteau) ".
Par courrier du 22 mars 2023, la [3] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident survenu le 28 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de le salarié a été consolidé le 26 janvier 2024 avec séquelles indemnisées.
L’employeur a contesté les arrêts et les prestations rattachées à la prise en charge de l’accident du travail se prévalant essentiellement d’une durée d’arrêt de travail anormalement longue, au visa de référentiels indicatifs.
Par courrier du 18 septembre 2024, l’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de recours amiable (" [1] ") qui l’a confirmé en sa séance du 17 décembre 2024.
Par requête du 17 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la caisse.
A l’appui de son recours, il maintient qu’il est constitué un défaut de justification de la continuité des soins et des symptômes par la caisse primaire, et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [3] soutient que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée au 26 janvier 2024. Elle demande au tribunal de juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail est opposable à l’employeur. Elle demande le débouté de la société de sa demande d’expertise médicale et sa condamnation aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2025 et ont soutenu oralement leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).
Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [3] le 18 septembre 2024 de la décision de consolidation de la Caisse du 26 janvier 2024 et saisi le tribunal de céans par requête du 17 février 2025 de la décision rendue par la [1] 17 décembre 2024.
Il conviendra de déclarer le recours de l’employeur recevable.
Sur la durée des soins et arrêts de travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Depuis 2020, la présomption d’imputabilité s’applique automatiquement dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit initialement, des suites d’un accident du travail.
Les [2] sont dispensées d’établir que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont remplies. Il n’y a pas lieu de produire les volets d’arrêts de travail comportant les constatations médicales du médecin prescripteur.
En l’espèce, il résulte de l’examen attentif des pièces contradictoirement versées au débat que le certificat médical initial établi au profit du salarié le 2 mars 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2023 ; que cet arrêt a perduré, de manière discontinue jusqu’au 15 décembre 2023 ; que la mention que tous les arrêts de travail sont en rapport avec l’accident du travail ; que le compte-rendu des imageries initiales et de l’examen clinique réalisé le 15 mars 2024 pour l’évaluation des séquelles ; qu’il convient de relever d’une absence d’antécédents connus ; la consolidation a été fixée au 26 janvier 2024.
Le tribunal retient que le simple fait de soulever le caractère anormalement long de l’arrêt de travail, même eu égard aux référentiels publiés par l’assurance maladie n’est pas en soi suffisant. Il s’ensuit que l’argumentation du médecin conseil de l’employeur ne permet aucunement de modifier la date de consolidation.
Dans ces conditions, le tribunal décide que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411 du code de la sécurité sociale produit son plein effet à dater de l’arrêt initial jusqu’à la consolidation fixée au 26 janvier 2024, compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail.
Sur le rejet de la demande d’expertise
L’employeur ne peut combattre cette présomption simple qu’en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause étrangère au travail.
Il est constant que la cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les lésions invoquées au titre de l’accident du travail sont la conséquence exclusive d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou que l’accident du travail n’a pas aggravé ou décompensé cet état antérieur préexistant.
Il est tout aussi constant qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte ces éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, force est de constater que l’employeur est défaillant dans l’administration de cette preuve.
En conséquence, le tribunal décide qu’il n’y pas lieu d’ordonner une expertise et déboute l’employeur de sa demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au Secrétariat de la Juridiction, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de Société [4] recevable mais mal fondé ;
Dit que les arrêts et soins prescrits à [W] [H] à compter du 2 mars 2023 jusqu’au 26 janvier 2024 sont opposables à Société [4] ;
Déboute Société [4] de sa demande d’inopposabilité ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamne Société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, Cadre greffier.
Le Greffier, La Présidente
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