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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00834
N° Portalis DBXA-W-B7J-F7UK
— ------------
[R] [A] [M] [P] épouse [S]
C/
[B] [D] [U] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [R] [A] [M] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2025-01672 du 18/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [B] [D] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juillet 2025,
Vu l’assignation en date du 08 avril 2025 et les conclusions des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :
Madame [R], [A], [M] [P],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Charente)
Et de
Monsieur [B], [D], [U] [S],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Nord),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 31 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z], [I], [F] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Charente),
— [Y] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Haute-[Localité 11]),
est exercée en commun par Madame [R] [P] et Monsieur [B] [S] en application des articles 372 et suivants du Code civil,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant :
— semaines impaires chez le père : à compter du dimanche précédent le début de semaine à 18 heures, jusqu’au dimanche suivant à 18 heures,
— semaines paires chez la mère : à compter du dimanche précédent le début de semaine à 18 heures, jusqu’au dimanche suivant à 18 heures,
DIT que ce rythme de l’alternance se poursuit toute l’année sauf durant les vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance annuelle : première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, et fractionnement par quinzaines non consécutives (première quinzaine de juillet et d’août les années paires chez le père, deuxième quinzaine de juillet et d’août les années impaires chez le père, et inversement pour la mère),
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (frais de scolarisation, cantine, assurance scolaire, mutuelle, fournitures scolaires, livres, cartes de transport,..), des frais extrascolaires (voyages scolaires, activités sportives et culturelles), frais de permis de conduire et des frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour les enfants communs [Z] et [Y], à charge pour celui qui en aura fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent qui lui en devra remboursement à hauteur de sa quote-part, dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du justificatif,
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents au paiement de la moitié des frais susmentionnés,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour Madame [R] [P].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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