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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 15/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/00415
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 15/01128 – N° Portalis DB2Q-W-B67-D225
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 28]
— Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 22]
— Madame [U] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 35]
— Madame [MD] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 18]
— Madame [S] [L], demeurant [Adresse 4]
— Madame [T] [RU], demeurant [Adresse 27]
— Madame [GR] [RU], demeurant [Adresse 37]
— Monsieur [YA] [RU], demeurant [Adresse 38]
— Monsieur [JA] [RU], demeurant [Adresse 33]
— Madame [E] [RU], demeurant [Adresse 37]
— Madame [W] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 20]
— Madame [Z] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 25]
— Madame [AH] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 30]
— Madame [TJ] [UX] épouse [JU], demeurant [Adresse 41]
— Madame [N] [UX] demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [X] [UD], demeurant [Adresse 16]
— Madame [O] [UD] demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Sandrine ECHARD-BRUILLOT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 88
DÉFENDERESSES
Madame [P] [F] épouse [FX], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
Madame [G] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 34]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [F] est décédé le [Date décès 5] 1990, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [PG] [XG] épouse [F], et les neuf enfants issus de leur union, comme établi par l’acte de notoriété dressé le 30 janvier 1991.
Mme [PG] [XG] épouse [F] est décédée le [Date décès 24] 2013 et a laissé pour recueillir sa succession :
ses quatre enfants vivants issus de son union avec M. [V] [F] :Mme [P] [F] épouse [FX], Mme [G] [F] veuve [M], M. [D] [F], M. [A] [F]et ses quinze petits-enfants venant en représentation de leur père ou mère prédécédés :Mme [TJ] [UX] épouse [JU] Mme [N] [UX], M. [X] [UD]Mme [O] [F], Mme [U] [F] épouse [K],Mme [MD] [F] épouse [B]M. [R] [L]
Mme [S] [L]Mme [T] [RU]Mme [GR] MARTINM. [YA] [RU]M. [JA] [RU]Mme [E] [RU]Mme [Z] [F]Mme [AH] [F]M. [MX] [F].Par testament olographe en date du 25 février 2008, Mme [PG] [F] a donné à M. [A] [F], « à valeur et par imputation sur [ses] droits respectifs » dans [sa] succession les murs du [36] ainsi que le terrain et le parking (pièce 3 demandeurs).
Le 12 juillet 2013, M. [ZP] a établi un rapport d’évaluation de la valeur des biens propres de Mme [PG] [F], des biens propres de M. [V] [F] et des biens de la communauté, représentant un total de 1 769 195 euros.
Par acte d’huissier du 15 juin 2015, les héritiers de Mme [PG] [F] à l’exception de Mme [P] [F] et Mme [G] [F] ont assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme [PG] [XG] épouse [F]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2015/1128.
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme [PG] [XG] épouse [F], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et de Haute-Savoie pour y procéder et dit que le travail du notaire sera fondé sur les évaluations établies par l’expert [ZP] dans son rapport du 12 juillet 2013.
Le 15 juin 2016, Maître [H] [BH], notaire, a régularisé un procès-verbal de difficulté en l’absence de possibilité de valorisation de certains biens.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [WM], expert judiciaire, pour évaluer ces derniers biens.
M. [WM] a déposé son rapport le 17 juillet 2018.
*
Par acte d’huissier du 10 septembre 2019, les héritiers de Mme [PG] [F] à l’exception de Mme [P] [F] et Mme [G] [F] ont assigné ces dernières devant le tribunal judiciaire d’Annecy et ont sollicité le partage de la succession de M. [V] [F] et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2019/1249.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le seul numéro RG 2015/1128.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire a notamment ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [F] et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse Mme [PG] [XG] épouse [F] et commis Maître [H] [BH] à cette fin.
Le 26 janvier 2022, Maître [BH] a établi un procès-verbal d’état liquidatif en réponse aux dires formulés par les parties, le notaire ayant rappelé que le calcul des droits des parties ne faisait l’objet d’aucune contestation. Il a, en revanche, indiqué l’absence d’entente relativement aux attributions suivantes :
Concernant le fonds de commerce [36] : M. [A] [F], Mme [W] [F], Mme [Z] [F], Mme [U] [K], Mme [MD] [B], Mme [TJ] [UX], Mme [N] [UX], M. [X] [UD] et Mme [O] [UD] souhaitaient une attribution en indivision ;Concernant les parcelles sises à [Localité 31] « [Localité 32] » cadastrées section A numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à [Localité 31] « [Localité 39] » cadastrées section A numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] : Mme [U] [K] en souhaitait l’attribution (sous condition d’une diminution du prix pour les deux premières parcelles)Concernant la parcelle sise à [Localité 31] [Localité 2] cadastrée section A numéro [Cadastre 17] : M. [D] [F] en souhaitait l’attribution ;Concernant la parcelle sise à [Localité 31] [Localité 3] cadastrée section A numéro [Cadastre 14] : Mme [O] [UD] en souhaitait l’attribution.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 à Mme [P] [F] épouse [FX] et signifiées le 7 février 2025 à Mme [G] [F] veuve [M], M. [D] [F], M. [A] [F], Mme [U] [F] épouse [K], Mme [MD] [F] épouse [B], M. [R] [L], Mme [S] [L] épouse [J], Mme [T] [RU], Mme [GR] [RU], M. [YA] [RU], M. [JA] [RU], Mme [E] [RU], Mme [W] [I] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [Y], Mme [AH] [F] épouse [C], Mme [TJ] [UX] épouse [JU], Mme [N] [UX], M. [X] [UD] et Mme [O] [F] (ci-après dénommés les demandeurs) demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif de Me [BH],
CONSTATER que le fonds de commerce [36] qui était exploité par l’EURL [29] n’existe plus, du fait de la liquidation du locataire gérant, de l’absence de toute reprise d’exploitation et de l’absence de tout droit au bail qui aurait permis une poursuite d’activité de celui-ci,
DEBOUTER Madame [FX] de sa demande tendant à obtenir la vente aux enchères dudit fonds de commerce,
AUTORISER la vente amiable de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 43], sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du Code Civil,
ORDONNER la licitation des deux parcelles sises à [Localité 31] (74) [Localité 32] cadastrée section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
ORDONNER la licitation des deux parcelles sises à [Localité 39], cadastrée section A N° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]
ORDONNER la licitation de la parcelle de terre sise à [Localité 31] (74), [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 10]
ORDONNER la licitation la parcelle de terre sise à [Localité 31] (74) [Localité 2], cadastrée section A n° [Cadastre 15]
ATTRIBUER à Madame [O] [UD] la parcelle de terre sise à LA [Localité 3], cadastrée section A n° [Cadastre 14]
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 aux demandeurs et signifiées le 31 janvier 2025 à Mme [G] [F] veuve [M], Mme [P] [F] épouse [FX] demande au tribunal de :
JUGER qu’il sera procédé par Maître [BH], Notaire, à la vente aux enchères :
— du fonds de commerce de bar et restaurant [36], exploité au [Adresse 19] à [Localité 31] (74), après établissement d’un cahier des charges et sur une mise à prix de 284.700 euros,
— des deux parcelles sises à [Localité 32] cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], après établissement d’un cahier des charges et sur une mise à prix de 104.500 euros
— des deux parcelles sises à [Localité 39] cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], après établissement d’un cahier des charges et sur une mise à prix de 8.400 euros
— d’une parcelle de terre sise à [Localité 1] cadastrée section A n° [Cadastre 10], après établissement d’un cahier des charges et sur une mise à prix de 500 euros,
— d’une parcelle de terre sise à [Localité 2] cadastrée section A n° [Cadastre 17], après établissement d’un cahier des charges et sur une mise à prix de 10.660 euros,
ATTRIBUER à Madame [O] [UD] la parcelle de terre sise à [Localité 3] cadastrée section A n° [Cadastre 14] au prix de 1.680 euros,
AUTORISER les indivisaires, à l’exception de Madame [G] [M], à procéder à la vente amiable de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 43], sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du Code Civil,
HOMOLOGUER pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par Maître [BH], Notaire,
COMMETTRE Maître [BH], Notaire, aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage, après licitation des biens dépendant des successions, et vente de la maison à usage d’habitation sise à [Localité 42],
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, Mme [G] [F] veuve [M] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fonds de commerce :
L’article 1375 du code de procédure civile énonce que le tribunal statue sur les points de désaccord et qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande relative à la vente aux enchères du fonds de commerce au motif que par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire a ordonné le partage des biens dépendant de la succession aux valeurs expertisées en 2013. Ils rappellent, en outre, que le tribunal de commerce d’Annecy, par jugement du 9 mai 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [29] qui exploitait le fonds de commerce en vertu d’un contrat de location-gérance du 1er décembre 2008 (pièces 26 et 27 demandeurs) et que le liquidateur judiciaire a proposé aux indivisaires d’acquérir le matériel pour poursuivre le contrat de location-gérance, ce qui n’a pas été fait (pièce 27 demandeurs). Le contrat de location-gérance a été résilié à compter de la réception du courrier en date du 28 juillet 2023 (pièce 28 demandeurs). M. [A] [F] a fait constater par commissaire de justice, le 23 août 2023, l’absence d’éléments corporels nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce (pièce 29 demandeurs).
Les demandeurs indiquent qu’un bail précaire a été adressé pour signature à Mme [P] [F] épouse [FX] et Mme [G] [F] veuve [M] pour concrétiser le lien contractuel entre le propriétaire du bien immobilier et les propriétaires indivis du fonds de commerce (pièces 33, 34 et 35 demandeurs) mais qu’aucune signature n’a pu être obtenue de leur part.
Ils soutiennent qu’avec la disparition du droit au bail et en l’absence de mobilier ou de matériel, le fonds de commerce [36] n’existe plus et ne peut donc ni être attribué ni être vendu aux enchères.
Mme [P] [F] épouse [FX] sollicite la vente aux enchères du fonds de commerce au motif que son évaluation par l’expert M. [ZP], le 12 juillet 2013, à la somme de 284 700 euros serait très inférieure à sa valeur actuelle. Elle considère que la cessation temporaire d’activité ne fait pas nécessairement perdre à la clientèle du fonds de commerce son caractère réel.
Sur ce,
Le droit au bail commercial n’existe plus puisque le contrat de location-gérance a pris fin le 28 juillet 2023, le matériel utilisé pour l’exploitation du fonds de commerce est manquant ou présente un état d’usure important (constat de commissaire de justice en date du 23 août 2023), l’activité commerciale a cessé depuis le 9 mai 2023 date du jugement du tribunal de commerce d’Annecy prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL [29] avec une disparition de la clientèle à cette date, peu important qu’il s’agissait d’une clientèle principalement saisonnière en raison de la cessation de l’activité suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise exploitant le fonds de commerce. Mme [P] [F] épouse [FX] ne démontre pas que le fonds de commerce existe toujours et la jurisprudence qu’elle cite n’est pas transposable au cas d’espèce puisque la cessation temporaire d’activité était liée au décès de l’exploitant (Cassation Civ. 3ème 15 septembre 2010 n° 09-68.521) et non à son placement en liquidation judiciaire. La défenderesse ne démontre donc pas que le fonds de commerce [36] existe toujours. La demande de Mme [P] [F] épouse [FX] tendant à la vente sur licitation du fonds de commerce sera donc rejetée puisque cette vente est désormais impossible.
Le projet d’état liquidatif établi par Maître [BH] sera donc homologué concernant le fonds de commerce qui était exploité sous l’enseigne [36].
Sur la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 43], cadastrée section BE n°[Cadastre 23] :
L’article 815-5 alinéa 1er du code civil énonce qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Les demandeurs soutiennent que Mme [G] [F] épouse [M] n’a pas donné son accord pour procéder à la vente de ce bien et versent au soutien de leur demande le mandat de vente signé le 31 juillet 2002 au prix de 513 000 euros, mandat signé par tous les indivisaires à l’exception de Mme [G] [F] épouse [M] (pièce 23 demandeurs).
Mme [P] [F] épouse s’associe à cette demande.
Sur ce,
L’examen de la pièce n°23 susvisée n’est pas un mandat mais un projet de mandat confié à l’agence du [Localité 40] : les mentions relatives à la désignation du bien à vendre ne sont pas renseignées, les signatures du mandant et du mandataire ne sont pas apposées et il n’est pas daté. Ce document ne permet donc pas d’établir que Mme [G] [F] épouse [M] s’oppose à la vente amiable de ce bien et que son refus mettrait en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Dès lors, la demande tendant à autoriser l’ensemble des indivisaires à procéder à la vente de cette maison sans l’accord de Mme [G] [F] épouse [M] sera rejetée, les conditions posées par l’article 815-5 alinéa 1er susvisé n’étant pas réunies.
Sur les différentes parcelles de terre :
Dès lors que les parties s’accordent d’une part, sur le fait de confier à Maître [BH] la vente aux enchères des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 17] et d’autre part, sur les mises à prix retenues par le notaire dans son rapport du 26 janvier 2022, il sera fait droit à leurs demandes.
De même, les parties s’accordent sur l’attribution de la parcelle sis à [Localité 31] [Localité 3] cadastrée section A n° [Cadastre 14] au profit de Mme [O] [UD] au prix de 1 680 euros. Il sera donc fait droit à leur demande.
Conformément aux demandes des parties, Maître [BH] sera désigné pour procéder à l’acte définitif de partage après licitation des biens dépendants des successions de M. [V] [F] et de Mme [PG] [XG] épouse [F] et de la communauté ayant existé entre eux.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [P] [F] épouse [FX] de sa demande aux fins de procéder à la licitation par notaire du fonds de commerce [36] exploité au [Adresse 19] à [Localité 31] (74) ;
REJETTE les demandes aux fins d’autoriser les indivisaires, à l’exception de Mme [G] [F] veuve [M], de procéder à la vente amiable de la maison à usage d’habitation sise quartier d'[Localité 26] à [Localité 42] (83) ;
ORDONNE la licitation par Maître [H] [BH] :
Des deux parcelles sises à [Localité 31] « [Localité 32] » cadastrées section A numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur une mise à prix de 104 500 euros ;Des deux parcelles sises à [Localité 31] « [Localité 39] » cadastrées section A numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sur une mise à prix de 8 400 euros ;
D’une parcelle sise à [Localité 31] [Localité 1] cadastrée section A numéros [Cadastre 10], sur une mise à prix de 500 euros ;D’une parcelle sise à La [Localité 2] » cadastrée section A numéro [Cadastre 17], sur une mise à prix de 10 660 euros ;ATTRIBUE à Mme [O] [UD] la parcelle sise à La [Localité 3] » cadastrée section A numéro [Cadastre 14] au prix de 1 680 euros ;
HOMOLOGUE pour le surplus le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H] [BH], notaire ;
COMMET Maître [H] [BH], notaire, pour établir l’acte définitif de partage, après licitation des biens susvisés ;
DIT que le dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Élise COVILI,
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