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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00164
Grosse :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4A7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [T] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 novembre 2020, M. [U] [J] a donné en location à Mme [N] [F] et M. [D] [O] un logement situé [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, M. [U] [J] et Mme [H] [T] épouse [J] ont fait délivrer à Mme [N] [F] et M. [D] [O] un commandement de payer la somme de 3.000 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par actes d’huissier de justice en date du 28 juin 2024, M. [U] [J] et Mme [H] [T] épouse [J] ont fait assigner Mme [N] [F] et M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, statuant en référé, aux fins d’expulsion et de condamnation solidaire des locataires au paiement d’une dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, M. [U] [J] et Mme [H] [T] épouse [J], comparaissent en personne, assistés de leur fils, M. [S] [J].
Ils déclarent se désister de leur demande d’expulsion, expliquant que les locataires ont rendu les clés le 14 avril 2025. Ils maintiennent leur demande au titre de la dette locative, qu’ils actualisent à la somme 7.500 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 750 euros qu’ils déclarent avoir conservé. Ils précisent que le coût de reprise des dégradations locatives s’élèvent à 34.00 euros mais qu’ils n’ont pas fait établir d’état des lieux. Ils sollicitent une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des débiteurs aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
Bien qu’assignés en personne, Mme [N] [F] et M. [D] [O] ne sont ni présents, ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de Mme [H] [T] épouse [J]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il convient de noter que seul M. [U] [J] est signataire du contrat de bail et qu’il a donc à ce titre la qualité de bailleur, à l’exclusion de Mme [H] [T] épouse [J] qui n’a donc pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires
Il convient de constater que le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité et la demande de résiliation du bail, celui-ci ayant pris fin au 14 avril 2025, date du départ des locataires.
Sur la dette locative
Par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au mois d’avril 2025, Mme [N] [F] et M. [D] [O] sont redevables d’une somme totale de 7.500 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance d’avril 2025.
Cette somme correspond à 10 loyers de 750 euros impayés en avril 2024 et d’août 2024 à avril 2025.
Le bailleur déclare avoir conservé le dépôt de garantie de 750 euros versés à l’entrée dans les lieux, qu’il convient donc de déduire de la créance.
Absents à l’audience, Mme [N] [F] et M. [D] [O] n’apportent par définition aucun élément concernant leur situation.
En conséquence, ils seront condamnés à payer la somme de 6.750 euros (7.500 – 750) à M. [U] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Sur les frais du procès
Mme [N] [F] et M. [D] [O] succombant au principal seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [N] [F] et M. [D] [O] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [H] [T] épouse [J] pour défaut de qualité à agir,
CONSTATE le désistement de M. [U] [J] de son action aux fins d’expulsion des locataires et des demandes subséquentes,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 14 avril 2025 suite au départ des locataires,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [F] et M. [D] [O] à payer à M. [U] [J] la somme de 6.750 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 3.000 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [F] et M. [D] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [F] et M. [D] [O] à payer à M. [U] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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