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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Martine RUBIN
EXPEDITION :
N° RG 25/02684 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M46
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2008, la société anonyme Enedis (la SA Enedis) assure la distribution de l’électricité, et donc l’exploitation et l’entretien des réseaux de distribution d’électricité.
Par courrier du 6 octobre 2023, la SA Enedis a avisé Mme [Z] [M] du constat d’une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec fournisseur sur le compteur situé au [Adresse 3]. Elle a indiqué une consommation de 23.133 KWh pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2023 et a valorisé son préjudice à la somme de 7.385,71 euros. Elle a invité Mme [Z] [M] à lui faire parvenir ses observations et à lui retourner le bordereau de consommation joint daté et signé sous quinzaine.
Le 27 décembre 2024, selon courrier recommandé, elle l’a, par l’intermédiaire de son conseil, mise en demeure de lui régler cette facture sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SA Enedis, prise en la personne de son représentant, a fait assigner Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1300 et suivants du code civil aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-7.385,71 euros au titre des consommations frauduleuses du 31 mars 2021 au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
-2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA Enedis, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Aux termes de son assignation, elle expose qu’à la faveur d’une journée de contrôle des installations électriques de Mme [Z] [M], elle découvre l’absence de souscription préalable d’un contrat de fourniture. Elle se prévaut d’une facture établie à hauteur de la consommation enregistrée sur la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2023. Elle explique que les utilisateurs des réseaux ont l’obligation de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur de leur choix, un utilisateur pouvant à titre exceptionnel, parvenir à bénéficier d’une fourniture en électricité sans souscrire de contrat.
Elle soutient que Mme [Z] [M] bénéficie d’un enrichissement injustifié. Elle caractérise son appauvrissement par la perte du tarif d’utilisation des réseaux publics. Elle précise qu’elle émet une facture selon la réglementation en vigueur, s’agissant d’une consommation de 23.133 Kwh sur la période concernée.
Citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [Z] [M] n’est ni comparante ni représentée, l’accusé de réception ayant été retourné signé le 9 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Z] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil, applicable en l’espèce, dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que l’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
En l’espèce, la SA Enedis produit un extrait de son système de gestion des échanges indiquant qu’elle est avisée le 29 avril 2016 de la résiliation d’un contrat auprès d’un fournisseur par un client nommé [O] puis de la souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur par une personne nommée [J] le 1er septembre 2023.
Les débats établissent la réalité du branchement illicite tenant le bordereau des consommations du 31 mars 2021 au 31 mars 2023 joint au courrier de mise en demeure du 6 octobre 2023.
Dans un courrier du 7 avril 2023, la SA Enedis invite Mme [Z] [M] à lui présenter ses observations sur sa demande en paiement de la somme de 7.385,71 euros. Elle la met en demeure de payer cette somme, au visa d’une facture n° 705807229, émise le 20 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil selon courrier recommandé du 27 décembre 2024.
Elle joint la procédure prévue en cas de client résidentiel sans fournisseur, la copie du contrat de bail souscrit par Mme [Z] [M] le 11 juin 2020 auprès de la société civile immobilière [L] [Q], représentée par M. [L] [J], s’agissant d’un logement sis [Adresse 3], l’état des lieux de sortie étant établi le 31 mars 2023.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre le 31 août 2021 et le 21 février 2023, Mme [Z] [M] consomme de l’électricité en fraude des droits de la SA Enedis, sans justifier d’aucun paiement d’électricité auprès de cette société, qui a donc subi un manque à gagner alors que de l’électricité était consommée pour alimenter la résidence de l’appelant.
La SA Enedis est donc bien fondée à solliciter de Mme [Z] [M] une indemnisation correspondant à son manque à gagner ou au montant des dépenses évitées par ce dernier.
La SA Enedis explique que la facture n° 03256705782300 du 17 avril 2023 d’un montant de 7.385,71 euros est déterminée par analogie avec celle des clients présentant des caractéristiques de consommation comparable en termes de puissance, d’option tarifaire, de typologie et de région de référence.
C’est donc à bon droit qu’elle facture à Mme [Z] [M] le coût de l’acheminement et de l’énergie par analogie, sur la période susvisée.
Il est également prévu par le référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG (pièce n° 9) qu’en cas de fraude, est facturé le forfait « agent assermenté ».
Par conséquent, Mme [Z] [M] sera condamnée à payer à la SA Enedis la somme réclamée de 7.385,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [M], elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Enedis la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la SA Enedis la somme de sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante et onze centimes (7.385,71 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la SA Enedis la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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