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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
AFFAIRE :
ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z]
C/
[D] [I] curatrice à CJC de [V] [X], [Y] [X], [J] [X], [W] [E] en qualité de curatrice de [M] [X], [R] [X], [P] [X], [V] [X], [G] [X], [F] [X], [H] [X] épouse [L]
N° RG 23/02369 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJT3
Assignation :20 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Marion GALERNEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X]
née le 06 Février 1977 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [I] de l’ASSOCIATION CITE JUSTICE CITOYEN, en qualité de curatrice de [V] [X]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [J] [X]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [X]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non constitué
Monsieur [G] [X]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [X]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [H] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [W] [E], en qualité de curatrice de Monsieur [M] [X]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025
JUGEMENT du 27 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] a été résident de l’établissement : l’association d’entraide [T] [Z], suivant contrat de séjour à durée indéterminée, à compter du 26 septembre 2021. Le coût journalier s’élevait à la somme de 61,24 euros, outre un ticket modérateur à hauteur de 5,87 euros par jour.
Monsieur [M] [X] a huit enfants :
Monsieur [Y] [X]Monsieur [J] [X]Monsieur [P] [X]Monsieur [F] [X]Madame [H] [X] épouse [L]Madame [V] [X] assitée de sa curatrice la CJCMadame [R] [X] Monsieur [G] [X]
Suivant le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 5 juillet 2022, Monsieur [M] [X] a été placé sous curatelle renforcée.
La maison de retraite [T] [Z] a émis à l’égard de Monsieur [M] [X] dix factures portant sur son hébergement au sein de l’institution entre le 26 septembre 2021 et le 2 janvier 2023 pour un montant total de 19.021,88 euros.
Monsieur [M] [X] a formulé une demande d’aide auprès de l’aide sociale qui a fait l’objet d’un refus par le département par courrier du 3 juin 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 octobre 2022, l’association d’entraide [T] [Z] s’est adressée aux enfants de Monsieur [M] [X] afin de leur demander le paiement de la somme de 14.296,64 euros au titre des factures émises et non réglées en leur qualité d’obligés alimentaires de Monsieur [M] [X].
A défaut de règlement de l’ensemble des impayés par Monsieur [M] [X], l’association d’entraide [T] [Z], par la voix de son conseil, a mis en demeure les enfants de Monsieur [M] [X], par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 novembre 2022, de régler la somme de 13.489,46 euros.
Monsieur [M] [X] est décédé le 17 juin 2023.
A défaut de résolution amiable, l’association d’entraide [T] [Z] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers, par actes de commissaire de justice des 20 septembre, 3, 5, 12 et 20 octobre 2023, les héritiers de Monsieur [M] [X] ainsi que sa curatrice Madame [W] [E] par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 afin de, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mai 2024 sur le fondement des articles 1101,1231 et 809 et suivants du code civil et de l’article 1343 du code de procédure civile de :
CONSTATER l’inexécution du contrat de séjour à durée indéterminée régularisée entre l’Association d’Entraide [T] [Z] et Monsieur [M] [X] ;CONDAMNER in solidum les Consorts [X], en leurs qualités de descendants de Monsieur [M] [X], à s’acquitter de la somme de 19 329,50 € correspondant à la dette alimentaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 octobre 2022 ;CONDAMNER in solidum les Consorts [X], en leurs qualités de descendants de Monsieur [M] [X], à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les Consorts [X], en leurs qualités de descendants de Monsieur [M] [X], aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [P] [X], en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [M] [X], compte tenu du décès de ce dernier intervenu le 17 juin 2023, à lui verser la somme de 19.329, 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 octobre 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [P] [X], en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [M] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil ;ORDONNER l’exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur [P] [X], en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [M] [X], à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [P] [X], en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [M] [X] aux entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER la succession de Monsieur [M] [X], né le 1er septembre 1940 a [Localité 26] (49), décédé le 17 juin 2023 a [Localité 20] (49) vacante au sens des dispositions de l’article 809 du Code Civil ;DESIGNER la Direction nationale d’interventions domaniales comme curateur à l’effet, conformément aux dispositions des articles 809-2 et suivants du Code Civil, d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter ladite succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et plus spécialement de donner mission de procéder à la liquidation au paiement des charges et dettes passives, dont la somme de 19 329,50 euros entre ses mains et pour se faire vendre ou faire vendre tous les biens meubles ou immeubles ;ORDONNER l’emploi de la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en frais privilégiés de curatelle ;ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de curatelle.
Au soutien de ses prétentions l’association d’entraide [T] [Z] indique que les différents héritiers de Monsieur [M] [X] ont renoncé à la succession de leur père ; toutefois, la dette existante envers elle constitue une dette alimentaire ; que les héritiers ayant renoncé à la succession sont tenus de s’acquitter de leurs obligations alimentaires à l’endroit de leurs ascendants et ainsi des dettes alimentaires générées par leur défunt père ; que pour cette raison, ils seront condamnés à lui payer la somme de 19.329,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 octobre 2022.
A titre subsidiaire, l’association d’entraide [T] de [A] indique que l’ensemble de ses héritiers ont renoncé à la dette de leur père, hormis Monsieur [P] [X] ; que pour cette raison, elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 19.329,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 ainsi que la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
A titre infiniment solidaire, compte tenu de la renonciation de la succession des principaux héritiers de Monsieur [M] [X] et face à l’incertitude quant à l’acceptation de ladite succession de Monsieur [P] [X], il est nécessaire qu’un curateur à la succession soit désigné afin que la liquidation de cette dernière puisse être opérée par l’administration et qu’ainsi la dette auprès de l’association d’entraide [T] [Z] s’élevant à la somme de 19.329,50 euros soit régularisée.
En défense, Madame [V] [X] et l’association [Adresse 22] au titre de leurs écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 demandent au tribunal sur le fondement de l’article 804 du code civil et 1339 du code de procédure civile de :
CONSTATER que Madame [V] [X] assistée de son curateur, l’association CITE JUSTICE CITOYEN, a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 10 janvier 2024 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR ;
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE Madame [V] [X] assistée de son curateur, l’association CITE JUSTICE CITOYEN ;
DEBOUTER l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] de toutes demandes dirigées à l’encontre de Madame [V] [X] assistée de son curateur, l’association CITE JUSTICE CITOYEN ;
DIRE qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] aux entiers dépens.
En défense Monsieur [F] [X], dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 18 mars 2025 demande au tribunal sur le fondement des articles 804 du Code Civil et 1339 du code de procédure civile de :
Constater qu’il a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 15 décembre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR.
En conséquence,
Le mettre hors de cause ;
Débouter l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] de toutes demandes dirigées à son encontre.
Constater que l’assignation en demande d’aliments est postérieure au décès de Monsieur [M] [X].
Constater que l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] n’a pas assigné tous les possibles débiteurs d’aliments.
Déclarer irrecevables et dénuées de fondement les demandes de l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z].
Condamner l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] à lui verser la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [J] [X], dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2024 demande au tribunal sur le fondement des articles 804 du Code Civil et 1339 du Code de Procédure Civile de :
Constater que Monsieur [J] [C] [X] a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 14 novembre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR ;
Constater que l’assignation en demande d’aliments est postérieure au décès de Monsieur [M] [X].
Constater que l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] n’a pas assigné tous les possibles débiteurs d’aliments.
En conséquence, déclarer aussi irrecevable que mal fondée la demande de l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z].
Mettre hors de cause Monsieur [J] [C] [X].
Débouter en conséquence l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] de toutes demandes dirigées à son encontre.
Condamner l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] aux entiers dépens.
En défense, Madame [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [Y] [X] demandent au tribunal, au titre de leurs écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, sur le fondement des articles 804 du Code civil et 1339 du code de procédure civile de :
Constater que Madame [H] [X] épouse [L] a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 6 octobre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR.
Constater que Madame [R] [X] a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 18 octobre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR.Constater que Monsieur [G] [X] a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 9 octobre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR.Constater que Monsieur [Y] [X] a renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] par déclaration de renonciation à succession du 11 octobre 2023 près le Tribunal Judiciaire de SAUMUR.Constater que l’assignation en demande d’aliments est postérieure au décès de Monsieur [M] [X],Constater que la requérante n’a pas assigné tous les possibles débiteurs d’aliments,En conséquence,
Déclarer aussi irrecevable que mal fondée la demande de l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] DE MELUNMettre hors de cause Madame [H] [X] épouse [L], Madame [R] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [Y] [K] en conséquence l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] de toutes demandes dirigées à leur encontre. Condamner l’ASSOCIATION ENTRAIDE [T] [Z] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [E] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’absence de deux défendeurs
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [E], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 471 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes d’irrecevabilité :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [F] [X] demandent que l’action de l’association d’entraide [T] [Z] soit déclarée irrecevable.
Toutefois, les défendeurs susmentionnés ne soulèvent aucun moyen répondant aux conditions mentionnées par l’article 122 du code de procédure civile susmentionné. C’est pourquoi, il convient d’interpréter leurs demandes comme des demandes de débouté et non pas d’irrecevabilité.
Sur les demandes de mise hors de cause
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les défendeurs demandent au tribunal de prononcer leur mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure en raison de leur renonciation à la succession de Monsieur [M] [X]. Toutefois, le fait que ces derniers soient les héritiers de Monsieur [M] [X] n’est pas contesté, de même que c’est dans le cadre de cette procédure que leur renonciation à la succession de leur père a été révélée.
C’est pourquoi les défendeurs seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande principale
Sur la somme due par Monsieur [M] [X]
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, sur le fondement des factures émises à l’égard de Monsieur [M] [X] entre le 26 septembre 2021 et le 2 janvier 2023 pour un montant total de 19.021,88 euros, l’association d’entraide [T] [Z] demande la condamnation des héritiers de Monsieur [M] [X] à la somme de 19.329,50 euros.
L’association d’entraide [T] [Z] verse en pièces 12 et 14 l’actualisation de sa créance correspondant à la somme de 19.329,50 euros, somme qui n’est par ailleurs pas contestée par les défendeurs à la présente instance et aucun élément probant n’est versé permettant de constater que cette somme a été régularisée par Monsieur [M] [X].
En conséquence, Monsieur [M] [X] se trouve être débiteur envers l’association d’entraide [T] [Z] de la somme de 19.329,50 euros au titre de ses frais d’hébergement du 31 décembre 2022 au 24 juin 2023.
Sur la renonciation à la succession des héritiers de Monsieur [M] [X]
Vu les articles 804 du Code civil et 1339 du code de procédure civile ;
L’article 806 du code civil dispose que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Il ressort de l’article précité que la renonciation ne fait pas disparaître certaines obligations. Ainsi que le précise l’article 806, le renonçant reste débiteur d’une obligation alimentaire à l’égard du défunt et tenu des frais d’obsèques et des frais funéraire.
Pour qu’une créance au titre des obligations alimentaires puisse être prise en compte, le créancier de l’obligation doit rapporter la preuve qu’il a demandé aux obligés alimentaires une dette qu’il estime être une dette leur incombant, avant le décès de la personne débitrice. A défaut, le principe que les aliments ne s’arréragent pas, trouve à s’appliquer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que Madame [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [F] [X] ont renoncé à la succession de Monsieur [M] [X] sans que cela soit par ailleurs contesté par l’association d’entraide [T] de [A].
En outre, bien que l’association d’entraide [T] [Z] qualifie la dette de logement de créance alimentaire, toutefois cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle a formulée une demande indemnitaire à ce titre aux héritiers de Monsieur [M] [X] avant son décès. En effet, sur le fondement du principe que les aliments ne s’arréragent pas, la demande de l’asssociation formulée pour la première fois le 28 septembre 2023 alors que Monsieur [M] [X] est décédé le 17 juin 2023, ne pourra pas être reçue favorablement par le tribunal.
En outre, comme indiqué précédemment, Monsieur [P] [X] n’ayant pas constitué avocat, et sans éléments probants permettant de s’assurer que ce dernier a accepté la succession de son père, Monsieur [M] [X], aucune condamnation à sa somme réclamée par l’association d’entraide [T] [Z] ne pourra être prononcée à son égard.
C’est pourquoi l’association d’entraide [T] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard des héritiers de Monsieur [M] [X] au titre de leur obligation alimentaire et de toutes les demandes accessoires afférentes en ce compris les demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de déclarer la succession de Monsieur [M] [X] vacante au sens des dispositions de l’article 809 du code civil sous réserve de l’absence d’acceptation ou d’option de Monsieur [P] [X] concernant la succession de son père, Monsieur [M] [X].
Sous réserve de l’acceptation ou d’option de Monsieur [P] [X] portant sur la succession de son père, Monsieur [M] [X], il conviendra de désigner la direction nationale d’interventions domaniales comme curateur à l’effet, conformément aux dispositions des articles 809-2 et suivants du Code Civil, d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter ladite succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et plus spécialement de donner mission de procéder à la liquidation, au paiement des charges et dettes passives, dont la somme de 19 329,50 euros au profit de l’association d’entraide [T] [Z] et pour se faire, vendre ou faire vendre tous les biens meubles ou immeubles.
Sur les autres demandes
L’association d’entraide [T] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’association d’entraide [T] [Z], partie condamnée aux dépens sera déboutée de ses demandes formulées à l’égard des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association d’entraide [T] [Z] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [F] [X], Madame [H] [X] épouse [L], Madame [V] [X] assitée de sa curatrice CJC, Madame [R] [X] et Monsieur [G] [X] de leur demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE l’association d’entraide [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [P] [X], Monsieur [F] [X], Madame [H] [X], Madame [V] [X] assitée de sa curatrice la CJC, Madame [R] [X] et Monsieur [G] [X] ;
DECLARE la succession de Monsieur [M] [X] vacante au sens des dispositions de l’article 809 du code civil sous réserve de l’absence d’acceptation ou d’option de Monsieur [P] [X] concernant la succession de son père, Monsieur [M] [X].
DESIGNE, sous réserve de l’acceptation ou d’option de Monsieur [P] [X] portant sur la succession de son père, Monsieur [M] [X], la direction nationale d’interventions domaniales comme curateur à l’effet, conformément aux dispositions des articles 809-2 et suivants du Code Civil, d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter ladite succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et plus spécialement de donner mission de procéder à la liquidation, au paiement des charges et dettes passives, dont la somme de 19 329,50 euros au profit de l’association d’entraide [T] [Z] et pour se faire, vendre ou faire vendre tous les biens meubles ou immeubles ;
CONDAMNE l’association d’entraide [T] [Z] aux entiers dépense de la présente procédure ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association d’entraide [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association d’entraide [T] [Z] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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