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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDYU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/12/2025
à :
— la SELARL CABINET GUILLON,
— la SELARL [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] sont associés de la SCI CELESTE, laquelle, en sa qualité de bénéficiaire, a signé une promesse unilatérale de vente suivant acte authentique du 20 octobre 2023 d’un bien immobilier appartenant à la SCI LE VAL DES NYMPHES, en sa qualité de promettant, dont Monsieur [C] [G] est associé et gérant.
Suivant acte sous seing privé du 06 octobre 2023, Monsieur [C] [G] a signé une reconnaissance de dette de la somme de 25000 € au profit de Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D], représentant la SCI CELESTE, sans intérêt, dont le remboursement serait immédiatement exigible soit lors de la réalisation de la signature de l’acte authentique de vente par la SCI LE VAL DES NYMPHES à la SCI CELESTE soit en cas de décès de Monsieur [C] [G].
La promesse de vente n’ayant pas été réitérée, une procédure distincte a été initiée par la SCI CELESTE aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et le paiement de dommages et intérêts par la SCI LE VAL DES NYMPHES.
Concomitamment, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] (ci-après désignés les consorts [T]/[D]) ont assigné Monsieur [C] [G] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1315, l376, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Juger y avoir lieu à ordonner l’exécution de la reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2023 ;
Condamner Monsieur [C] [G] à payer aux consorts [D]/ [T] la somme de 25.000 € objet de la reconnaissance de dette ;
Condamner Monsieur [C] [G] au paiement de Ia somme de 2.500 € au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, les consorts [T]/[D] ont maintenu leurs demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et non fondées, et d’ordonner la distraction des dépens au profit de Me [Z] [O].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’en aucun cas la réalisation de la signature de l’acte authentique de vente n’était une condition de remboursement de la dette mais était en fait le délai exprimé de son remboursement de telle sorte que la dette souscrite par Monsieur [G] est totalement autonome de la vente du bien.
Ils précisent que Monsieur [G] s’est engagé à rembourser la somme de 25000 € même s’il n’a perçu directement que la somme de 15000 € et que le second chèque de 10000 € a été encaissé par la SCI LE VAL DES NYMPHES, dont il est le principal associé et gérant, de telle sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme totale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [C] [G] a sollicité du tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [T] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, constater en tout état de cause que le montant des condamnations ne pourra excéder 15 000 €,
Condamner Monsieur [T] et Madame [D] à payer Monsieur [G] la somme de 3 000 € au titre de Particle 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la reconnaissance de dette était conditionnée à la réalisation de la signature de l’acte authentique de vente entre la SCI CELESTE et la SCI LE VAL DES NYMPHES puisqu’il était prévu que le paiement de la dette était conditionnée à la réalisation de la signature authentique de l’acte de vente.
Il considère qu’en l’absence d’autre modalité de remboursement de la dette en cas de non-réalisation de la vente, sauf en cas de décès de Monsieur [G], les consorts [T]/[D] sont mal fondés à solliciter le remboursement de cette dette.
Il ne se reconnait redevable, à titre subsidiaire, que de la somme de 15000 € puisque la somme complémentaire a été versée à la SCI LE VAL DES NYMPHES.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, la demande de jonction formée par Monsieur [C] [G] avec l’instance opposant la SCI CELESTE à la SCI LE VAL DES NYMPHES ne sera pas examinée en ce qu’elle n’a pas été reprise au dispositif.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que les consorts [T]/[D] sont bénéficiaires d’une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [C] [G], en leur qualité de représentant de la SCI CELESTE, alors que l’assignation n’a pas été délivrée en cette qualité.
Sur l’exigibilité de dette
L’article 1305 du code civil dispose “L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.”
L’article 1305-2 du même code dispose “Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la reconnaissance de dette stipule expressément que le remboursement interviendra immédiatement, soit lors de la signature de l’acte authentique de vente par la SCI LE VAL DES NYMPHES au profit de la SCI CELSETE, soit, en cas de décès de Monsieur [C] [G] et que, dans cette hypothèse, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers.
Il est également stipulé que l’emprunteur pourra se libérer par anticipation.
Ainsi, le remboursement de la dette est à terme et si la réitération de la vente n’est pas survenue, cela n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la dette avant la survenance du décès de Monsieur [C] [G].
Dès lors, en l’absence de clause de déchéance du terme, les demandeurs ne sont pas fondés en leur demande de remboursement de la somme de 25000 € faute d’exigibilité de la dette.
Par conséquent, les consorts [T]/[D] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 25000 € au titre de la reconnaissance de dette du 06 octobre 2023.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Me [Z] [O], dont les clients succombent, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] de l’intégralité de leurs fins et prétentions en l’absence de survenance du terme relatif au décès de l’emprunteur ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] de leur demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de [Z] [O] aux fins de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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