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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [DZ],
demeurant [Adresse 1]
— Madame [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SARL ALFIHAR- Avocat Maître Jérôme OLIVIER, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 114
DÉFENDERESSES
— Madame [B] [X] née [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
— Madame [K] [R] épouse [UF],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— Monsieur [O] [M] [G] [P] [Z]
né le 23 Mai 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
— Madame [A] [Z] épouse [T]
née le 10 Décembre 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
— Madame [C] [Z] épouse [E]
née le 18 Avril 1988 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
— Madame [H] [Z]
née le 27 Avril 1985 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
— Madame [V] [Z] épouse [L]
née le 24 Juin 1991 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 29
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [Y] [U] et Monsieur [I] [DZ] ont fait assigner Madame [K] [R] épouse [UF] et Madame [B] [X] née [S], en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 23/00277 et avec les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance du 17 juillet 2023 et déclarer l’ordonnance rendue commune et opposable aux parties assignées.
Madame [U] et Monsieur [DZ] exposent au soutien de leur demande être propriétaires de la parcelle AD[Cadastre 10] (ex AD[Cadastre 7]) sise [Adresse 4] à [Localité 13] ; ils expliquent que pour accéder à leur propriété, ils doivent emprunter un chemin d’exploitation qui n’a jamais fait l’objet d’un titre ; ils indiquent que par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [Z] de faire constater par Expert cette situation de fait ; ils ajoutent que par ordonnance du 17 juin 2024, le Juge des référés a aussi fait droit à la demande formulée par les consorts [Z] de rendre opposable à Madame [X] les opérations d’expertises ; ils exposent que l’expertise, à laquelle ils sont parties, fait le constat de l’absence de titre sur le chemin d’accès à leur propriété et son insuffisance.
Monsieur [O] [Z], Madame [A] [Z], Madame [H] [Z], Madame [C] [Z] et Madame [V] [Z], représentés, demandent de recevoir leur intervention volontaire ; de donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la Justice sur le mérite de la demande d’expertise et de rejeter la demande de jonction avec la procédure RG 23/00277.
Le 15 septembre 2025, date à laquelle l’audience a été retenue, Monsieur [I] [DZ] et Madame [Y] [U] actualisent leurs demandes et sollicitent la prise d’acte de leur désistement de l’instance ; demandent de constater qu’ils renoncent à toutes prétentions, fins et moyens précédemment formulés et de dire et juger que chaque partie conservera les frais non compris dans les dépens ainsi que les dépens.
Madame [K] [R] épouse [UF], et Madame [B] [X] née [S], représentées, demandent de juger parfait le désistement des requérants et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [Z], Madame [A] [Z], Madame [H] [Z], Madame [C] [Z] et Madame [V] [Z], représentés, demandent de juger parfait le désistement des requérants et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les montants sont laissés à l’appréciation du tribunal.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
Les consorts [Z] demandent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la demande d’expertise et d’extension d’expertise formulée par les requérants, en qualité de parties à l’instance principale.
En l’espèce, il est constant que les requérants demandent la jonction de la présente instance avec celle diligentée par les consorts [Z], et qu’ils s’appuient sur les conclusions de l’expertise prononcée dans le cadre de cette dernière pour fonder leur demande.
Ainsi, la demande d’intervention volontaire des consorts [Z] sera accueillie.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [DZ] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Madame [K] [R] épouse [UF] et de Madame [B] [X] née [S], et celles-ci ne s’y sont pas opposées. De même, les consorts [Z] ne se sont pas opposés au désistement de Madame [U] et Monsieur [DZ] au titre de la mesure d’expertise initialement sollicitée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de Madame [U] et Monsieur [DZ] à l’encontre de Madame [K] [UF] et de Madame [B] [X], ainsi qu’au titre de la mesure d’expertise initialement sollicitée.
Sur les autres demandes :
Il convient de mettre pour partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs à la charge de Madame [U] et Monsieur [DZ]. Ainsi, ils seront condamnés à verser à Madame [K] [UF] la somme de 800 euros, et à Madame [B] [X] la somme de 800 euros.
Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
En outre, Madame [U] et Monsieur [DZ] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
ECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [O] [Z], Madame [A] [Z], Madame [H] [Z], Madame [C] [Z] et de Madame [V] [Z];
DONNONS acte à Monsieur [I] [DZ] et Madame [Y] [U] de leur désistement d’instance quant à leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [U] et Monsieur [I] [DZ] à verser à Madame [B] [X], née [S], la somme de 800€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [U] et Monsieur [I] [DZ] à verser à Madame [K] [R], épouse [UF] la somme de 800€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [Z], Madame [A] [Z], Madame [H] [Z], Madame [C] [Z] et à Madame [V] [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [U] et Monsieur [I] [DZ] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [N] [F] de la SARL ALFIHAR
Maître [I] [D] de la SARL [D] ET ASSOCIES
Me Nicolas BECKER
Maître [RA] [J] de la SELARL TRAVERSO-[J] ET ASSOCIES
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