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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2025, n° 25/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie ASSOUS
Madame [B] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05916 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFAG
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DES DEPOT ET CONSIGNATIONS
Etablissement public dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant pour mandataire SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0866
DÉFENDERESSE
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05916 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFAG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 19 juin 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, a donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d’habitation (7ème étage, logement n°176) situé [Adresse 2]) pour un loyer initial mensuel de 609,02 euros outre 63 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer à Madame [B] [F], par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, un commandement d’avoir à payer la somme de 2283,27 euros en principal, correspondant aux loyers et charges impayés au 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a assigné Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail,
— l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— sa condamnation au paiement de 3341,61 euros d’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal de droit, échéance de mai 2025 incluse,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à deux fois le montant des derniers loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— la capitalisation des intérêts,
— le transport et la séquestration des meubles dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais du défendeur,
— sa condamnation à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, les parties, représentée pour la demanderesse, corps présent pour la locataire, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. Un exemplaire du protocole d’accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025.
Un diagnostic social a été transmis au greffe du tribunal dont il a été fait lecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 6 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur l’homologation de l’accord des parties
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes tout au long de l’instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code disposent qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties le 12 août 2025 que la dette locative de Madame [B] [F] est fixée à 2488,63 euros, échéance de juillet 2025 incluse. Il prévoit que la dette sera apurée par des versements échelonnés de Madame [B] [F] de 103,70 euros par mois, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du 5 du mois suivant la signature dudit protocole. En cas de manquement à l’échéancier ainsi convenu, le protocole indique que les sommes restantes dues deviendront immédiatement exigibles et que la procédure initiée par le bailleur sera poursuivie. Il est enfin mentionné que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 12 août 2025 entre Madame [B] [F] et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT,
DIT que ce protocole d’accord, dont un exemplaire a été remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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