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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/08017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08017
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0422
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08017 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
M. [V] [N] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 6ème étage de cet immeuble.
Cet immeuble est assuré auprès de la société Axa France Iard au titre d’un contrat multirisques.
M. [N] est assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Macif.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020, un départ de feu s’est produit dans l’appartement du 3ème étage de l’immeuble, qui s’est ensuite propagé au reste de l’immeuble.
M. [N] a effectué une déclaration de sinistre le 6 juillet 2020 auprès de son assureur Macif.
Estimant n’avoir pu relouer son appartement en raison de l’état des parties communes suite à l’incendie et avoir été contraint dans une seconde période de consentir une baisse de loyer pour trouver un locataire, M. [N] a assigné devant la juridiction de céans la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par acte d’huissier de justice du 20 juin 2022, ainsi que son assureur Macif par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 23 février 2024, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR Monsieur [V] [N] en son action et l’y déclarer bien fondé ;
DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD et la Compagnie MACIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la compagnie MACIF à régler à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
11.920 euros au titre de la perte de ses revenus locatifs pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 inclus ;
3.000 euros au titre de la remise de loyers qu’il a dû consentir pour toute la durée du bail, afin de pouvoir relouer son appartement alors que les travaux sur les parties communes étaient encore en cours ;
5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
5.846,15 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la compagnie MACIF aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais des constats des 31 juillet et 23 décembre 2020, d’un montant de 379 euros ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 février 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
« VU la police souscrite auprès d’AXA
DECLARER que la police d’assurance souscrite auprès d’AXA n’a pas vocation à s’appliquer
DECLARER Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en ses réclamations dirigées contre AXA.
L’EN DEBOUTER.
A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER le préjudice dont il est espéré la réparation dans de plus justes proportions pour tenir compte de la qualification de perte de chance qui n’est jamais équivalente à l’avantage escompté et le caractère indemnitaire des sommes attendues.
ECARTER toute exécution provisoire.
DECLARER la MACIF mal fondée en son appel en garantie.
DEBOUTER la MACIF de son appel en garantie.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à AXA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, Avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 novembre 2023, la Macif demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation introductive d’instance
Recevoir la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et en ses arguments et l’y déclarant bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la MACIF ;
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la MACIF en raison de la location tardive ou avec un loyer diminué, du fait de l’état des parties communes, CONDAMNER AXA assureur de l’immeuble, à garantir la MACIF de ces condamnations éventuelles.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la MACIF une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] in solidum avec AXA à payer à la MACIF une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700.
Le CONDAMNER aux entiers dépens in solidum avec AXA ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2024 et l’affaire a été plaidée le 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes principales, M. [N] fait valoir que :
— il avait conclu un bail meublé le 8 février 2019 avec M. [J] pour un loyer mensuel de 2.730 €, outre 250 € de provisions sur charges ;
— le locataire a donné son congé le 15 juin 2020 pour un départ le 31 juillet 2020 ;
— il a immédiatement engagé des démarches pour retrouver un locataire;
— l’incendie a eu des conséquences dans son appartement (porte palière à remplacer, appartement nécessitant d’être décontaminé et réhabilité);
— les parties communes permettant l’accès à son logement se sont trouvées dans un état déplorable ;
— la mairie de [Localité 9] a pris des mesures visant à restreindre l’accès aux logements de la cage d’escalier A jusqu’à la remise en état du réseau d’alimentation électrique et l’usage de l’ascenseur et l’accès au sous-sol ont été limités ;
— son locataire n’a pas pu se maintenir dans les lieux et a été relogé ;
— il n’a pas pu relouer son appartement en raison de l’état dégradé des parties communes ;
— la Macif l’a déjà partiellement indemnisé (indemnisation pour le remplacement de la porte palière et pour les dommages à l’intérieur de l’appartement, ainsi que la perte de loyers pour les mois d’août et septembre 2020) ;
— il a lui-même engagé les travaux de remplacement de la porte palière le 26 novembre 2020 ;
— le 25 novembre 2020, la Macif a procédé à une seconde indemnisation au titre des pertes de loyers pour les mois d’octobre et novembre 2020;
— la Macif a refusé sa garantie pour les pertes locatives de décembre 2020 à février 2021 au motif que l’appartement était habitable et que seules les parties communes restaient endommagées ;
— il a été contraint d’accepter un loyer réduit pour pouvoir trouver un locataire (3.000 € charges et parking compris) ;
— la réception des travaux sur les parties communes est intervenue avec réserves le 8 juin 2021 ;
— Axa a refusé de l’indemniser au titre des pertes de loyers ;
— le contrat Axa prévoit une garantie complémentaire perte de loyers ;
— il peut y prétendre jusqu’à la fin des travaux mettant fin au sinistre et pendant trois années de loyers ;
— la garantie Axa s’applique à l’égard du syndicat des copropriétaires ainsi que de chaque copropriétaire pris individuellement ;
— les candidats à la location étaient découragés par l’état des parties communes ;
— Axa a refusé sa garantie pour la période de décembre 2020 à la remise en location de son appartement au 26 mars 2021 ;
— il a accepté une première évaluation de son préjudice par l’expert de la Macif ;
— le contrat Macif prévoit que l’assuré est garanti contre le risque incendie sans précision de durée ;
— la Macif garantit tous les incendies survenus dans les appartements voisins ;
— en indemnisant son assuré pour la perte de loyers d’août à novembre 2020, la Macif a reconnu devoir sa garantie pour la perte locative consécutive à l’incendie ayant touché l’immeuble entier ;
— les garanties des deux assureurs sont mobilisables jusqu’à la remise en location du bien le 26 mars 2021 ;
— il a subi une perte de revenus locatifs en lien avec l’état des parties communes ;
— du fait de l’état dégradé des parties communes de l’immeuble, il a été contraint d’accepter une baisse de loyer de 250 € par mois ;
— le loyer qu’il prend comme référence n’est pas majoré ;
— il a subi un préjudice moral ;
— son action contre la Macif n’est pas abusive.
En défense, la SA Axa France Iard fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès d’Axa une police multirisques immeuble ;
— l’assuré est le syndicat des copropriétaires et non les copropriétaires pris à titre individuel ;
— les biens assurés sont les parties communes et équipements communs;
— l’incendie a pris naissance dans une partie privative qui est hors garantie ;
— la perte de loyer est couverte si l’accès ou l’occupation des locaux est impossible et est la conséquence d’un sinistre garanti ;
— les locaux du demandeur ont été rapidement remis en état permettant leur occupation ;
— Axa n’a pas à indemniser une période allant au-delà de celle postérieure à la réalisation des travaux ;
— dans le cadre de la police contractée auprès d’Axa, la garantie fonctionne pour les parties privatives dès lors que sont à l’origine les parties communes ;
— l’incendie provient des parties privatives et non communes ;
— le bien était en parfait état de location durant la période litigieuse ;
— le préjudice matériel est contesté ;
— elle n’est pas responsable des conditions de réalisation des travaux dans les parties communes ;
— subsidiairement, la demande indemnitaire s’analyserait comme une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un loyer sur la période durant laquelle les locaux ont été vides ;
— la police d’assurance souscrite ne prend pas en charge un préjudice moral et le préjudice est contesté ;
— la Macif n’explique pas en quoi Axa devrait la garantir.
De son côté, la Macif fait valoir que :
— le demandeur était assuré auprès de la Macif au titre d’un contrat propriétaire non occupant au moment de la survenance du sinistre ;
— le demandeur a accepté une première évaluation de ses préjudices ;
— l’appartement en lui-même était parfaitement habitable ;
— le lien de causalité entre l’absence de location de l’appartement et l’état des parties communes n’est pas démontré ;
— l’état des parties communes inchangé entre juillet 2020 et mars 2021 ne justifie pas à lui seul une indemnisation complémentaire ;
— l’article 15 du contrat Macif prévoit que la garantie ne s’étend pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction ;
— la Macif est bien fondée à refuser l’indemnisation de la perte de loyers pour les mois postérieurs à la remise en état de l’appartement loué ;
— seule Axa peut être débitrice du demandeur en raison de l’état des parties communes ;
— dès le mois d’octobre 2020 au plus tard, le bien pouvait être occupé et a été reloué en mars 2021 ;
— les assureurs n’ont pas à répondre de la réalisation des travaux que devait engager le syndicat des copropriétaires dans les parties communes ;
— l’indemnisation a été faite sur la base d’un loyer de 3.000 € et la Macif n’a pas à garantir des remises de loyers ;
— le préjudice moral est contesté.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l’inverse il revient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il allègue.
Vu les conditions générales et particulières des contrats d’assurance également invoquées.
Sur ce,
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, M. [N] fonde ses demandes contre les assureurs Axa France Iard et Macif sur les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil. Il convient d’en déduire qu’il considère que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages qu’il invoque et que son action contre Axa doit être comprise comme une action directe au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Néanmoins, dans les motifs de ses mêmes écritures, M. [N] ne démontre pas l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais invoque le bénéfice à son profit de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires et notamment de la garantie complémentaire « perte de loyers – perte d’usage ». Il fait valoir que la garantie contractuelle d’Axa s’applique à l’égard de chaque copropriétaire pris individuellement et que la perte de loyers subie est imputable à l’incendie dans l’immeuble.
Il invoque également le bénéfice de la police d’assurance souscrite auprès de la Macif en sa qualité d’assuré pour le risque incendie.
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08017 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
Ce faisant, M. [N] développe dans les motifs de ses écritures des moyens qui ne sont pas cohérents avec les fondements visés dans son dispositif.
Le tribunal étant saisi par les prétentions figurant au dispositif des écritures conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il doit statuer sur les demandes de condamnation in solidum d’Axa et de la Macif à régler au demandeur une indemnité au titre d’une perte de revenus locatifs, une indemnité au titre de la remise de loyers et une indemnité pour préjudice moral.
*
Sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’action est mal fondée car les dommages subis par M. [N] n’ont pas pour origine les parties communes de l’immeuble.
En effet, les parties s’accordent sur le fait que l’incendie à l’origine des dommages aux parties communes et privatives a débuté dans un appartement du 3ème étage de l’immeuble le 3 juillet 2020.
L’origine de l’incendie et des dommages en résultant pour M. [N], mais aussi pour le syndicat des copropriétaires, ne se trouve donc pas dans les parties communes de l’immeuble, mais dans une partie privative.
*
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandes ne peuvent aboutir dès lors que M. [N] ne démontre pas la faute délictuelle qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires et que son assureur Axa ou l’assureur Macif devrait garantir.
*
S’agissant de l’action fondée sur la garantie contractuelle de l’assureur Macif au bénéfice de son assuré, la Macif produit les conditions particulières de la police d’assurance desquelles il ressort que M. [N] était assuré pour le risque incendie durant la période litigieuse.
Les conditions générales du contrat Macif versées aux débats précisent que « ce qui est garantie : l’incendie, c’est à dire la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal, survenu tant dans les bâtiments ou bien garantis que dans leur voisinage ».
Cette première condition est manifestement remplie dès lors que l’incendie a touché l’appartement du demandeur, les parties communes permettant d’y accéder, ainsi que des appartements voisins.
En ce qui concerne la perte de loyers, l’article 15 des conditions générales du contrat Macif prévoit : « la perte de loyers… le montant des loyers dont l’assuré est légalement privé. L’indemnité due sera calculée sur la base du loyer annuel des locaux sinistrés, déduction faite des charges non payées et en proportion du temps nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état desdits locaux. Elle ne s’étend donc pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction. L’indemnité sera versée dans la limite d’une année au maximum, à compter du jour du sinistre ».
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08017 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYB
Les conditions générales prévoient donc que l’indemnité est versée jusqu’à la remise en état des locaux sinistrés, locaux dont le loyer annuel sert de base au calcul de l’indemnisation. Ce faisant, le terme
« locaux » désigne uniquement les parties privatives faisant l’objet d’une location.
Or, pour la période litigieuse à compter de décembre 2020, M. [N] admet lui-même que son appartement était en « parfait état locatif », ce qui est confirmé par l’huissier de justice venu faire un constat en décembre 2020.
Dès lors, la garantie de la Macif n’était plus mobilisable pour la période litigieuse.
De même, les conditions de mobilisation de la garantie Macif au titre d’une indemnisation d’une réduction de loyers ou d’un préjudice moral du fait de la durée des travaux en parties communes ne sont pas démontrées.
*
L’appel en garantie de la Macif contre Axa France Iard est sans objet.
*
Il n’est pas démontré que la procédure initiée par M. [N] soit abusive et la demande reconventionnelle de la Macif à ce titre sera donc rejetée.
*
S’agissant de l’action fondée sur la garantie contractuelle de l’assureur Axa au bénéfice de chaque copropriétaire, les conditions particulières du contrat d’assurance produites indiquent que le souscripteur est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Elles ne désignent pas le syndicat des copropriétaires en qualité d’assuré, mais précise en réalité : " situation du risque [Adresse 3]… les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 8600 m2 et sont à usage mixte d’habitation et d’activités professionnelles… sont garantis… incendie et risques annexes… ne sont pas garantis… contenu dans les parties privatives…".
L’intercalaire assurcopro, faisant partie du contrat, stipule " biens assurés… les bâtiments…
Garanties complémentaires… Perte de loyers – Perte d’usage… Ces garanties sont acquises à concurrence de trois années de loyers ou de valeur locative, en tenant compte de l’indexation des loyers depuis la date du sinistre jusqu’à la date de terminaison des travaux, y compris en cas de catastrophes naturelles et d’interdiction administrative d’occupation consécutive à un sinistre garanti. Ces garanties sont étendues aux locaux non sinistrés quand leur accès ou leur occupation est rendus impossible du fait de dommages ou de travaux de remise en état résultant d’un sinistre garanti ".
Décision du 07 Janvier 2025
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Les conditions générales du contrat indiquent que les biens assurés sont: " biens immobiliers il s’agit des bâtiments… Pour les copropriétés, les aménagements et embellissements personnels des copropriétaires occupants et non occupants ne sont pas garantis par ce contrat, celui-ci est souscrit au profit de la copropriété…
Définitions… perte de loyers… montant des loyers dont un propriétaire peut se trouver privé, à la suite d’un sinistre garanti par le présent contrat, affectant directement les biens sinistrés, durant le temps nécessaire à dire d’expert, pour la remise en état des lieux. Cette garantie ne s’applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre ni au défaut de location ou d’occupation après l’achèvement des travaux de remise en état, ni aux locaux occupés par l’assuré… ".
Il ressort donc des conditions générales et particulières du contrat que ce n’est pas le syndicat des copropriétaires qui est assuré contre l’incendie, mais le bâtiment du [Adresse 2], incluant de fait les parties communes.
L’exclusion de garantie pour les parties privatives est limitée à leur contenu, aménagements ou embellissements.
Axa indique dans ses écritures que « la police contractée auprès d’Axa a pour objet l’immeuble et la garantie fonctionne pour les parties privatives dès lors que sont à l’origine les parties communes ». Mais cette exclusion de garantie ne figure pas clairement dans le contrat.
L’incendie a bien touché le bâtiment, en ce compris la porte d’entrée de l’appartement du demandeur et de nombreuses parties communes de l’immeuble. Il s’agit donc d’un sinistre incendie garanti par le contrat d’Axa.
M. [N] justifie que son appartement était bien loué au jour du sinistre garanti, ce qui n’est pas discuté.
Il peut donc prétendre à la garantie contractuelle « perte de loyers » de trois années maximum de loyers ou de valeur locative depuis la date du sinistre jusqu’à la date de fin des travaux de reprise en lien avec celui-ci.
Durant la période allant de décembre 2020 à mars 2021, les travaux de reprise dans les parties communes sinistrées permettant l’accès aux parties privatives du demandeur n’étaient pas réalisés. La garantie s’applique donc durant cette période où l’appartement n’a pas trouvé de locataire et durant laquelle une perte de loyer a été subie.
M. [N] a justement évalué l’indemnité d’assurance pour cette période à 11.920 €, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’indemniser une perte de chance de louer l’appartement, mais qu’il s’agit de l’exécution d’une obligation contractuelle de verser une indemnité d’assurance calculée selon les conditions du contrat.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à lui verser cette somme.
S’agissant en revanche du préjudice résultant de la remise de loyers accordée à un nouveau locataire durant toute la durée du nouveau bail et d’un préjudice moral, M. [N] ne démontre pas que ces préjudices seraient garantis par le contrat Axa.
Ces dernières demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Axa France Iard, partie perdante, supportera les dépens.
La demande de M. [N] formée à ce titre d’inclure « les frais de constat des 31 juillet 2020 et 23 décembre 2020, d’un montant de 379 euros », infondée, sera rejetée (frais ne relevant pas des dépens).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [N] une somme de 3.000 € à ce titre.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, en équité.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE les demandes des parties recevables ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :
11.920 € au titre de la perte de revenus locatifs pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 ;
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [V] [N] contre la société Axa France Iard au titre d’une remise de loyers et d’un préjudice moral ;
REJETTE les demandes de M. [V] [N] contre la Macif ;
DIT que l’appel en garantie de la Macif contre Axa France Iard est sans objet ;
REJETTE la demande de la Macif au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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