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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 23/05840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
30 Décembre 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/05840 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOL7
AFFAIRE :
[S] [X] [J] épouse [I]
[R] [J]
C/
[V] [O], [L], [C] [Y] épouse [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [S] [X] [J] épouse [I]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie LE HO de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant, Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Madame [R] [J]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [O], [L], [C] [Y] épouse [D]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [Y] et [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 14] 1949 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
Ils s’étaient consenti donation au dernier vivant.
[E] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 27].
[M] [Y] est quant à elle décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 23].
Ils laissent pour leur succéder [V], leur fille, ainsi que [R] et [S] [J], leurs petites-filles venant en représentation de [A] [Y], leur fille prédécédée.
Des successions dépendent notamment des liquidités et biens immobiliers.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par acte du 20 juillet 2023, [S] et [R] [J] ont fait assigner [V] [D], leur tante, aux fins, d’une part, d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [E] et [M] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux et, d’autre part, de trancher les différends persistant entre les indivisaires.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024,[S] et [R] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 720, 815-5, 815-9, 840, 840-1, 841, 843, 893, 894 et 919-1 du Code civil, 45, 1360, 1361, 1364 et 1377 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [Y] et de [M] [V] épouse [Y], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
— Désigner le président de la [22] avec faculté de délégation à l’un de ses confrères ou tout autre notaire qu’il conviendra, à l’exclusion de maître [P] [G] et de tout associé ou collaborateur de ce dernier, avec mission la suivante :
* dresser la liste exhaustive des contrats d’assurance-vie souscrits par [E] [Y] et [M] [Y] née [V] et des primes versées par ces derniers ;
* évaluer l’indemnité d’occupation annuellement due au titre de l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 25] ainsi que ses dépendances et les bâtiments agricoles, le tout étant cadastré section ZM parcelle [Cadastre 9] ;
* déterminer l’actif et le passif successoral ;
* en cas de contestation des valeurs immobilières retenues par [S] [J] épouse [I] et [R] [J], procéder à l’évaluation de biens immobiliers de la succession ;
* déterminer et évaluer les biens donnés en vue de leur réunion fictive, en particulier les biens objet de la donation en date du 3 août 1982 ;
* calculer la quotité disponible ainsi que la réserve héréditaire et, en cas d’atteinte à cette dernière, l’indemnité de réduction ;
* et plus généralement, déterminer les droits des parties, faire le compte entre les parties, composer les lots à répartir, dresser l’actif et établir un projet de partage ;
* établir et déposer la déclaration de succession.
— Dire et juger que les opérations se dérouleront sous la surveillance d’un juge commis.
— Dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement, les juge et notaire désignés pourront être remplacés d’office ou par simple requête.
— Fixer la valeur :
* du terrain supportant une maison d’habitation située [Adresse 25] ainsi que ses dépendances et bâtiments à usage agricole, le tout cadastré section ZM parcelle [Cadastre 9], sera fixée à la somme de 60.000 €,
* du terrain supportant une maison en pierre située [Adresse 24] cadastré section ZM parcelle [Cadastre 7] sera fixée à la somme de 5.000 €,
* des parcelles de terres agricoles cadastrées section ZM parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section ZV parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] sera fixée à la somme totale de 63.720 €.
— Condamner [V] [Y] épouse [D] à rapporter à l’actif successoral la somme de 134.517 € au titre des libéralités qui lui ont été consenties, par virements et chèques bancaires, par [E] [Y] et [M] [Y] née [V] avec intérêt au taux légal. Subsidiairement
— Ordonner que les versements litigieux figurent dans la masse partageable en tant que dette de [V] [Y] épouse [D] afin qu’elle en soit allotie dans le cadre du partage.
— Condamner [V] [Y] épouse [D] à rapporter à l’actif successoral la somme de 17.734,85 € au titre des fermages dus à [E] [Y] et [M] [Y] née [V], entre le [Date décès 10] 2008 et le décès de cette dernière le [Date décès 1] 2017. Subsidiairement
— Dire et juger qu’il incombera au notaire d’imputer sur le lot de [V] [Y] épouse [D] la partie de la créance de fermages non prescrite au jour du décès de [M] [Y] épouse [V] soit la somme de 10.737,96 € augmentée des intérêts au taux légal conformément aux règles applicables au rapport des dettes.
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [Y] épouse [D] à verser à l’indivision successorale les sommes de :
* 6.863,75 € (à parfaire) au titre des fermages dus depuis le décès de [M] [Y] née [V] * 500 € par mois (à parfaire) au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation et ses dépendances cadastrés section ZM parcelle [Cadastre 9], depuis le décès de [M] [Y] épouse [V] jusqu’au jour du partage.
— Dire et juger que les frais engagés et avancés par elles seront considérés comme des frais privilégiés de partage, comme les dépens.
— Condamner [V] [Y] épouse [D] à leur payer une somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après avoir fait un rappel de l’historique familial et énuméré les éléments requis par l’article 1360 du Code de procédure civile, les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il ordonne l’ouverture des opérations de partage et fixe la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession, avec fixation de la date de jouissance divise au décès de leur grand-mère, le retard dans le traitement des successions et les conséquences préjudiciables en découlant étant exclusivement imputables à la défenderesse.
Elles s’opposent à la demande de créance de salaire différé revendiquée par leur tante, motif pris de ce qu’elle a déjà été désintéressée pour son travail par la donation du 3 août 1982 et qu’une telle demande serait en tout état de cause prescrite.
Elles réclament ensuite que rapport soit ordonné de diverses sommes versées à [V] [D]. Au soutient de leur prétention, elles affirment que, contrairement à ce qu’elle soutient, il s’agit de libéralités qui peuvent être déduites de l’âge des disposants, de leur lien de parenté avec la bénéficiaire, de la succession des versements et montants eu égard à leur état de fortune. Elles ajoutent que leur demande est d’autant plus bien fondée que leur tante ne fait pas la preuve du travail qu’elle aurait accompli sur l’exploitation et justifierait rémunération, excluant toute libéralité donc.
[V] [D] serait de même débitrice des fermages non réglés de longue date. Elles détaillent leurs calculs aux fins de justifier des montants réclamés, sollicitant à titre subsidiaire un rapport partiel pour les fermages non prescrits.
Elles estiment également que [V] [D] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison d’habitation et parcelles dépendant de la dite indivision. Cette jouissance privative serait caractérisée par le fait qu’elles n’ont pas accès au dit bien, leur tante ne leur ayant pas transmis de clés.
Elles concluent en énonçant qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer le principe et, le échéant, le montant d’une indemnité de réduction.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, [V] [Y] épouse [D] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de madame et monsieur [Y], leur régime matrimonial ainsi que sur le choix du notaire commis et d’un juge commis pour surveiller lesdites opérations.
— Débouter mesdames [J] de l’ensemble de leurs autres demandes.
— Renvoyer les parties devant le notaire commis.
— Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés.
[V] [D] indique ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de partage, et ne pas avoir de souhait particulier concernant la désignation du notaire.
Elle s’oppose à la demande de fixation de valeur des biens immobiliers, une telle demande apparaissant prématurée puisqu’appelant nécessairement une réévaluation au jour le plus proche du partage.
Sur les fermages, elle affirme, d’une part, qu’elle règle bien ceux dûs depuis l’assignation et, d’autre part, qu’elle ne saurait être tenue d’aucun rapport car ne s’agissant pas d’une libéralité, ces fermages étant en réalité la contrepartie du travail accompli pour ses parents.
Les virements et chèques dont elle a bénéficié ne devraient pas davantage être rapportés, puisque n’étant, là encore, pas des libéralités mais une rémunération pour son travail.
Elle conteste enfin être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation, dès lors qu’elle ne s’est opposée à transmettre un double des clés à ses nièces, ce de quoi elle déduit qu’absence de jouissance il n’y a pas.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 puis 30 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater d’une part les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] et [M] [Y], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les demanderesses sollicitent la désignation du président de la chambre des notaires, en lui octroyant une faculté de délégation.
La désignation du représentant d’une institution, nonobstant la faculté de délégation n’étant pas permise, il y a lieu de désigner maître [U] [H].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
2/ Sur la valeur des terrains
Aux termes de l’article 829 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.”
Les consorts [J] demandent au tribunal de fixer la valeur de la maison d’habitation et des parcelles agricoles dépendant de l’indivision.
Au préalable, une clarification est opportune. Les demanderesses évoquent la nécessité, pour déterminer la quotité disponible, d’évaluer la valeur des biens composant la succession au jour du décès. Le propos n’est pas inexact mais doit être précisé : ce mode d’évaluation n’a lieu d’être que dans le cadre des réductions de libéralité, puisqu’il s’agit d’apprécier s’il y a, ou non, dépassement de la dite quotité et donc lieu à réduction.
Au cas présent, sauf à ce que quelque chose ait échappé au tribunal, aucune réduction n’est demandée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer quelque valeur que ce soit à la date du décès.
La seule date à retenir est la date la plus proche du partage, qui n’est pas, à ce jour, déterminable puisque les opérations de partage n’ont pas encore débuté. Le tribunal pourra éventuellement intervenir en cas de difficultés sur ce point dans le déroulement des opérations, mais certainement pas à ce stade.
Au demeurant, il ne peut être exclu que cette question trouvera réponse sans opposition quelconque des parties devant le notaire.
En l’état, il apparaît donc prématuré de statuer sur une telle demande, de sorte qu’elle doit être rejetée.
3/ Sur les libéralités
Aux termes de l’article 893 du Code civil, “la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament”
L’article 894 du Code civil dispose que“la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.”
L’article 843 du même code, pris en son alinéa 1er, énonce quant à lui que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
A. Les dons manuels
[S] et [R] [J] allèguent que les différents versements reçus par la défenderesse de la part des défunts constituent des libéralités et sont donc, comme telles, rapportables aux successions. [V] [D] conteste, affirmant qu’il s’agit de la contrepartie des efforts déployés par elle pour soutenir ses parents.
Sont critiqués divers chèques et virements, pour un montant total de 134.517 €, pour la période courant de juin 2008 à août 2017 (9 ans).
[V] [D] avance que les sommes querellées ne sont que la contrepartie de l’aide qu’elle a apportée à ses parents, lesquels n’auraient fait montre que de peu de gratitude à son égard.
Elle affirme donc en creux que ce soutien devrait être rémunéré. Un tel argumentaire est toutefois difficilement audible, s’agissant davantage d’une aide, d’un support qui peut légitimement être considéré comme dû par un enfant à ses parents.
Ce d’autant que les sommes litigieuses sont très importantes, ce qui reviendrait à affirmer que l’enfant se verrait rémunéré à hauteur d’un taux horaire très élevé, alors que ce type de tâches ne nécessite pas, a priori, de compétences rares ou particulières.
De surcroît, ces paiements interviennent près de trente années après la cessation du travail qui devrait être rémunéré (1978 selon les demanderesses). Aucune explication spontanée et raisonnée ne parvient à expliquer, non seulement le laps de temps écoulé entre l’arrêt du “travail” et les versements, mais également les modalités de règlement, savoir des virements et chèques de montants importants, l’attention étant particulièrement retenue par ceux de l’année 2013 : 3 virements le même jour, pour un total de 16.000 €, suivi d’un virement à peine un mois plus tard, d’un montant de 10.000 €, soit un total de 26.000 € en l’espace d’à peine deux mois.
Au contraire, plusieurs éléments plaident en faveur de la qualification de libéralité.
En premier lieu, l’âge des disposants. Ceux-ci étaient en effet respectivement âgés de 89 et 82 ans au moment des premiers virements (2008), soit des âges avancés.
Ensuite, il convient de relever que, au moment des virements les plus importants (2013), ils étaient âgés de 92 et 87 ans, soit des âges auxquels une personne apparaît encline à distribuer son patrimoine en vue de son décès.
En outre, la défenderesse s’est vu remettre la somme très importante de 54.000 € un peu plus d’un mois avant le décès de son père. Elle a également reçu de sa mère le 3 mars 2017, soit 9 mois avant son décès, la somme 12.000 €, puis un virement de 17.499 € et un virement de 17.518 € les 7 et 25 août 2017, soit quatre mois avant le décès. Il ne peut donc sérieusement être soutenu que la de cujus s’inscrivait encore dans une volonté de dédommager sa fille pour les prétendues aides apportées.
En second lieu, la périodicité des versements. À supposer que les de cujus aient eu l’intention de rémunérer leur fille, il est légitime de s’interroger sur la raison pour laquelle ils n’ont pas procédé par versements périodiques leur vie durant, au niveau de leurs moyens, et ont opté pour plusieurs paiements sur un laps de temps réduit, en fin de vie, pour des montants élevés et malaisément saisissables.
En dernier lieu, les dits montants. Ceux-ci sont en effet importants eu égard aux revenus des disposants. Mais encore, le montant de certains étonne. Ainsi, le chèque du 7 août 2017, d’un montant de 17.499 €, laisse davantage penser à un achat important qu’à une rémunération tardive, surtout à quatre mois du décès. Il en va de même du dernier chèque, d’un montant de 17.518 €.
Il convient en outre de relever que, d’une part, l’ensemble des opérations s’élève à la somme considérable de 134.517 €, que, d’autre part, cette somme est égale à presque deux fois le montant des liquidités laissées par les défunts (de l’ordre de 73.000 €).
Il résulte de ces propos que seule une intention libérale parvient à expliquer ces versements.
En conséquence de quoi ces sommes doivent être qualifiées de dons manuels et donc rapportées aux successions.
B. Les fermages
Les demanderesses sollicitent rapport des fermages non réglés par leur tante, ce à quoi cette dernière s’oppose.
Le débat a lieu également ici sur la nature de la renonciation à réclamer les fermages, et donc du principe du rapport.
Tandis que la défenderesse invoque une nouvelle fois la compensation, les demanderesses défendent encore le caractère libéral.
Il convient de renvoyer aux développements supra pour retenir que cette abstention de réclamer les sommes procède d’une intention libérale.
Par ailleurs, si, comme le soutient [V] [D], l’absence de recouvrement d’une dette ne vaut pas remise de celle-ci per se, il peut aisément être déduit du contexte familial de la présente espèce qu’aucune autre explication que la volonté de gratifier leur fille ne permet de justifier la renonciation des défunts au recouvrement de ces sommes. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer que, jusqu’à l’assignation, aucun fermage ne semble avoir été réglé.
Pour ce qui concerne les montants, la prescription est évoquée tant par les demanderesses que par la défenderesse.
Ceci étant, si cette dernière, au sein de ses écritures, concède que la prescription serait acquise pour les sommes dues jusqu’à juillet 2018, mais pas celles postérieures, elle n’en tire pas les conséquences aux termes de son dispositif, puisqu’elle ne sollicite pas du tribunal qu’il déclare la demande partiellement prescrite. Ce à quoi il convient d’ajouter que, en tout état de cause, s’agissant d’une fin de non-recevoir, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître. Faute pour la défenderesse de l’avoir saisi, aucune prescription ne saurait être invoquée par elle.
En conséquence de quoi [V] [D] est bien redevable des fermages réclamés par les demanderesses.
Aux termes du bail (pièce 45 demanderesses), il est stipulé que “le preneur remboursera au bailleur devra en justifier :
— 20 % de la taxe foncière sur les immeubles loués bâtis ou non
— la moitié de la cotisation pour frais
— la totalité des prestations sociales agricoles.”
En l’état des éléments versés aux débats, il apparaît que les calculs ne sont pas bons. [V] [D] affirme avoir payé les fermages déduction faite de la taxe foncière. Au-delà du fait qu’elle n’en justifie pas, ce n’est pas ce qui a été convenu.
Aussi, le tribunal ne disposant pas, à ce stade, des éléments nécessaires pour ce faire et eu égard à la complexité de la question, le notaire procédera, au moins dans un premier temps au rétablissement des comptes, déterminera le montant exact dû par la défenderesse au titre des fermages.
Les parties produiront par devant lui les éléments permettant de fixer la date à partir de laquelle les fermages n’ont plus été réclamés et, le cas échéant, feront part de leurs contestations à ce sujet dans le cadre du procès verbal de difficultés qui pourrait être établi par le notaire commis et amènera le tribunal à statuer sur la question.
Concernant les fermages postérieurs au décès de [M] [Y], ceux-ci accroîtront à l’indivision jusqu’au partage ou cessation du bail. À l’instar des fermages antérieurs, il appartiendra au notaire commis de s’assurer que les fermages ainsi versés correspondent bien à ce qui a été stipulé.
5/ Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Les demanderesses sollicitent condamnation de leur tante à régler aux successions respectives des défunts une indemnité au titre de l’occupation de la maison d’habitation indivise. La défenderesse s’y oppose, arguant qu’il n’existe aucune privation de jouissance.
Il est vrai, comme le soutient [V] [D], que la seule détention par un indivisaire des clés du bien ne suffit pas à retenir qu’il prive ses coïndivisaires de la jouissance du dit bien, seul un refus de donner les dits clés ou ne serait-ce que de faire un double permettrait de considérer qu’il y a jouissance privative.
Cependant, il convient de relever que le bien est le lieu d’habitation de la défenderesse, ainsi qu’il ressort des conclusions de celle-ci, puisqu’il est indiqué, en entête des dites conclusions, que [V] [D] est bien domiciliée à l’adresse du bien.
En conséquence de cette occupation permanente, il ne peut qu’être retenu que les demanderesses sont privées de la jouissance du bien, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due.
Le principe de l’indemnité d’occupation étant acquis, il y a lieu d’examiner son montant.
Les consorts [J] demandent que le montant de cette indemnité soit fixé à la somme de 500 €, précisant “somme à parfaire”. Rien n’est à parfaire. Le tribunal statue et sa décision lie tant les parties que le notaire, ce dernier n’ayant pas à fixer de lui-même le montant.
En outre, il est relevé que cette valeur semble avoir été déterminée de façon arbitraire, aucun élément ne venant étayer cette demande.
Partant, il n’est d’autre choix que de rouvrir les débats sur cette seule question et d’enjoindre aux parties de conclure sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Dans l’attente, il est utilement rappelé aux parties qu’il leur est toujours loisible de s’accorder sur un montant, auquel cas elles devront en informer le tribunal.
In fine, sur “l’éventuelle réduction des libéralités”
Les demanderesses concluent leurs propos en affirmant qu’il y aura lieu de déterminer si une atteinte à la réserve a été portée par les différentes libéralités consenties.
Le notaire commis accomplira sa mission sans qu’il soit besoin de le préciser.
6/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [Y], décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 27] (35) et de [M] [Y] née [V], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 23] (35), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE pour y procéder maître [U] [H], notaire à [Localité 21], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1.500 €, dont 750 € à la charge d'[S] et [R] [J] et 750 € à la charge de [V] [D] née [Y].
DÉBOUTE [S] et [R] [J] de leur demande de fixation de la valeur des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale.
DIT que [V] [D] née [Y] doit rapporter à la succession la somme de 134.517 € au titre des libéralités consenties par les de cujus entre le 3 juin 2008 et le 25 août 2017.
DIT que [V] [D] née [Y] est redevable des fermages au titre du bail conclu avec [E] [Y] et [M] [Y] née [V] le [Date naissance 13] 1984.
DIT que le notaire commis déterminera, sur le fondement des éléments produits par les parties devant lui, au besoin sous injonction délivrée par le juge commis saisi par le dit notaire, le montant exact des fermages dûs conformément aux modalités stipulées au bail et la date à partir de laquelle ils n’ont plus été réclamés, aux fins de fixer le montant du rapport.
DIT que [V] [D] née [Y] est redevable des fermages tels que stipulés au bail sus mentionné, déterminés conformément à ce qui aura pu être établi par le notaire, jusqu’au partage ou cessation du bail, la répartition s’opérant comme suit :
— A hauteur de moitié à l’égard de la succession de [E] [Y] jusqu’au [Date décès 12] 2015, date de son décès, l’autre moitié s’imputant sur la succession de [M] [Y] ;
— la totalité des fermages sur la succession de [M] [Y] à partir du 21 décembre 2015 jusqu’au [Date décès 1] 2017, date de son décès ;
— la totalité des fermages à l’indivision successorale à compter du 11 décembre 2017.
DIT que [V] [D] née [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale au titre de l’occupation du bien sis au [Adresse 25] à [Localité 26].
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par simple mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur le montant de la dite indemnité d’occupation.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour conclusions des demanderesses.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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