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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité d'assureur de l' entreprise SOL PROJET, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ SMABTP en qualité d'assureur de la société INVARR, SMA SA, SAS INVARR |
Texte intégral
— N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHI5
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHI5
N° de minute : 26/00178
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Emmanuel TOURON
Copie Conforme délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de la société INVARR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS INVARR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMA SA en qualité d’assureur de l’entreprise SOL PROJET
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SAS [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Entreprise [Z] [V] entreprise individuelle
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
SAS P. CE TECH
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
SAS C2PO
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société C2PO
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société C2PO
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 31 décembre 2025 et 2, 5 et 6 janvier 2026 , la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la SMABTP, la S.A.S INVARR, la S.A SMA, la S.AS. [G], l’entreprise individuelle [Z] [V], la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S C2PO, la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins :
— JUGER que la présente action introduite par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a pour objet d’être pleinement interruptive de tous délais de prescription/forclusion tels qu’encadrant ses recours à l’encontre des parties requises et la JUGER comme ayant de tels effets, et encore la JUGER bien fondée à en revendiquer le plein bénéfice,
— JUGER que la présente instance introduite par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne saurait en aucune manière valoir quelconque reconnaissance et encore moins acceptation de sa part de la mobilisation de ses garanties dans la survenance des désordres, non-façons et autres malfaçons tels que dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », et objets des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et étant donné l’urgence,
— N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHI5
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à :
— La société SMA SA, recherchée comme assureur de la société SOL PROJET, géotechnicien, selon mission G4 limitée aux travaux de terrassement/blindage,
— La SMABTP, recherchée comme assureur des sociétés, ROC SOL, géotechnicien auteur du rapport G2PRO, et INVARR, BET VRD,
— La société INVARR, BET VRD,
— La société [G], géotechnicien selon mission G3,
— La société P. CE TECH, BET fluides,
— L’entreprise [Z] [V], BET structure,
— La société C2PO, OPC, et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Les opérations d’expertise judiciaire telles qu’elles ont été ordonnées en référé par le Tribunal de céans aux termes de son ordonnance de référé du 25 mai 2022 n°RG 22/00421, telle qu’ayant désigné Madame [B] en qualité d’expert judiciaire, avec mission habituelle en la matière, et encore celles de mise en cause complémentaires ayant pu suivre,
RESERVER la question des dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l’accessoire.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 11 février 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que les défenderesses sont intervenues dans l’acte de construction, soit en qualité de sous-traitant, d’entrepreneur générale et en qualité d’assureur dans l’acte de construction et qu’il y a donc lieu de leur rendre commune et opposable lesdites opérations dans la perspective éventuelle d’un jugement au fond.
La S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— DONNER acte à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, assureur de la société C2PO, de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la compagnie ZURICH ASSURANCE EUROPE AG,
— CONDAMNER la société C2PO à communiquer, sous astreinte de 100 €/par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en vigueur à compter du 1 er janvier 2023,
— RESERVER les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société INVARR, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S INVARR, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A SMA, la S.AS. [G], l’entreprise individuelle [Z] [V], la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S C2PO, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il sera également rappelé qu’il est fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
À cet égard, il sera exclusivement répondu aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes (demandes indéterminées et non certaines) :
“JUGER que la présente instance introduite par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne saurait en aucune manière valoir quelconque reconnaissance et encore moins acceptation de sa part de la mobilisation de ses garanties dans la survenance des désordres, non-façons et autres malfaçons tels que dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », et objets des opérations d’expertise judiciaire en cours”
S’agissant de la demande suivante “JUGER que la présente action introduite par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a pour objet d’être pleinement interruptive de tous délais de prescription/forclusion tels qu’encadrant ses recours à l’encontre des parties requises et la JUGER comme ayant de tels effets, et encore la JUGER bien fondée à en revendiquer le plein bénéfice”, il est constant que les dispositions de l’article 2241 du code de procédure civile disposent que “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
Cela étant, il n’appartient pas au juge des référés de tirer les conséquences d’une quelconque interruption ou suspension d’un délai de prescription ou de forclusion à ce stade de la procédure et que dès lors, le juge des référés s’abstiendra de “juger”, tel qu’il est sollicité par le conseil, cette prétention.
***
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/421, n° minute 22/350) et désigné Madame [J] [B] en qualité d’expert.
La société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des postes d’intervention des défenderesses dans l’acte de construction et des attestations assureurs idoines.
Madame [J] [B], expert, a émis un avis réservé dans le cadre de sa note aux parties n°6.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande de communication de pièce
La S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés que la S.A.S C2PO soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au 1er janvier 2023.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la pièce dont la communication est sollicitée, si elle revêt une utilité manifeste dans le cadre d’un éventuel procès au fond, sa communication à ce stade de la procédure, ne nécessite aucune injonction sous astreinte par le juge des référés de sorte que la demande sera rejetée.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (n° RG 22/421, n° minute 22/350 sont communes et opposables à la SMABTP, la S.A.S INVARR, la S.A SMA, la S.AS. [G], l’entreprise individuelle [Z] [V], la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S C2PO, la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP, la S.A.S INVARR, la S.A SMA, la S.AS. [G], l’entreprise individuelle [Z] [V], la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S C2PO, la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG devra consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de communication de pièce formulée par la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Laissons les dépens à la charge de la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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