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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55746 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKH
N° : 4-CH
Assignation du :
30 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société par actions simplifiée ROGARA VALUATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS – #C0635
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée ROSE DE DAMAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 8 septembre 2022, la société Rogara valuate a consenti un bail commercial à la société Rose de Damas, portant sur un local situé [Adresse 5], pour y exercer une activité de restauration froide, épicerie, vente de pâtisseries, moyennant un loyer annuel principal de 33.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 19 juin 2025, la société Rogara valuate a fait délivrer à la société Rose de Damas un commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail en cessant toute sous-location non autorisée, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Rogara valuate a, par acte du 30 juillet 2025, assigné la société Rose de Damas devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 12.501,20 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.250,12 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente loyer majoré de 50%, soit la somme de 4.125 euros HT par mois, outre les charges et taxes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire de créances pratiquée.
A l’audience du 5 novembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée par dépôt de l’acte à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en cas d’inexécution d’une des clauses ou conditions du contrat, au visa de laquelle un commandement a été délivré à la locataire le 19 juin 2025 pour non respect de la clause de non sous-location.
La bailleresse a en effet appris le 16 juin 2025, par un courriel de l’assignation United migrants, que celle-ci était hébergée depuis le 8 mars 2024 au sein de ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et que cette mise à disposition des locaux, initialement gracieuse, avait évolué en sous-location, avec règlement de loyers en espèces de 4.500 euros par mois entre les mains du gérant de la société Rose de Damas. L’association lui a fait part de son souhait de signer un contrat de location « afin de régulariser la situation actuelle ».
Le bail commercial signé entre les parties prévoit que « le preneur ne pourra se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux loués, même temporairement à des tiers, ni les sous-louer en totalité ou en partie » (article 11), excluant ainsi expressément la sous-location ou le prêt des locaux.
La locataire ayant méconnu cette clause du bail, sans régularisation établie à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de faire qui lui a été délivré, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juillet 2025 à 24h00 et d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 12.501,20 euros au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
L’obligation de la société Rose de Damas n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande formée au titre de la clause pénale contractuelle de 10% sera en revanche rejetée, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil précité.
Sur les frais et dépens
La société Rose de Damas, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du19 juin 2025 mais non celui de la saisie conservatoire qui aurait été pratiquée par la société Rogata valuate, aucune pièce ne justifiant d’une telle mesure conservatoire.
La défenderesse sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 19 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5], la société Rose de Damas pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Rose de Damas à payer à la société Rogara valuate une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Rose de Damas à payer à la société Rogara valuate la somme provisionnelle de 12.501,20 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Rogara valuate ;
Condamnons la société Rose de Damas aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 mais non de la saisie conservatoire invoquée par la demanderesse ;
Condamnons la société Rose de Damas à payer à la société Rogara valuate la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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