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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 21 ] AMENDES, Société [ 13 ], S.A.S. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4DT
MINUTE : 25/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [18]
domiciliée : chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [22]
Chez [17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 4 juillet 2024.
Par décision en date du 13 mars 2024, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 28 mois à taux zéro, ainsi que la restitution de son véhicule en LOA. Sa capacité de remboursement a été fixée à hauteur de 111 euros par mois.
Monsieur [K] [J] a contesté ces mesures.
A l’audience, Monsieur [K] [J] expose qu’il s’oppose à la restitution de son véhicule dont il a besoin pour suivre sa formation en médecine chinoise et rechercher un emploi. Il précise que le loyer s’élève à 200,94 euros par mois et qu’il a contacté [15] pour obtenir une diminution de cette mensualité. Il ajoute qu’il a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales pour voir constater son état d’impécuniosité et supprimer la pension alimentaire qu’il verse pour ses enfants. Il demande à pouvoir bénéficier d’un moratoire.
Il indique en outre, qu’il n’a plus de dette envers [20] dans la mesure où une régularisation de charges en sa faveur a couvert sa dette.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Monsieur [K] [J] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1523 euros et des charges au regard des différents forfaits habituels et de la pension alimentaire qu’il verse s’élevant à 1412 euros, avec une capacité de remboursement de 111 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Monsieur [K] [J] s’élèvent à la somme de 1408,20 euros. Il justifie en outre, de charges réelles à hauteur de 1376,39 euros, étant précisé qu’il n’a estimé ses frais d’alimentation qu’à hauteur de 40 euros par semaine, et qu’il a inclus les mensualités relatives à son contrat en LOA pour son véhicule.
Il fait par ailleurs l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur de 217 euros par mois concernant sa dette alimentaire auprès de la [14]. Cette dette, compte tenu de sa nature ne peut être traitée dans la procédure de surendettement.
Il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement à ce jour. Il est toutefois dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales concernant la pension alimentaire qu’il verse. Il est par ailleurs en formation professionnelle pour se reconvertir. Sa situation est susceptible d’évoluer favorablement prochainement.
Il convient donc d’ordonner, conformément à sa demande, un moratoire pour une durée de 6 mois, autrement dit une suspension de l’exigibilité de ses dettes, hors dettes alimentaires et amendes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SUSPEND l’exigibilité des dettes (hors dettes alimentaires et amendes) de Monsieur [K] [J] pour une durée de 6 mois,
SUBORDONNE cette suspension à l’obligation pour le débiteur de ne pas aggraver sa situation de surendettement,
DIT qu’à l’issue du délai de 6 mois, il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement selon l’évolution de leur situation, conformément à l’article L733-2 du code de la consommation,
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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