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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 22/00628 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJRH
Minute : 25/
[N] [V]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [N] [V]
— CPAM DE [Localité 4]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [V] a été victime d’un accident le 02 août 2008, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à une rechute du 05 juillet 2010, le médecin conseil de la caisse a fixé sa consolidation avec retour à l’état antérieur au 08 août 2011.
Madame [N] [V] a été convoquée le 28 juin 2022 par un médecin conseil de la caisse qui à l’issue de cet examen a décidé de ramener son taux d’IPP de 15 % à 5 %. Cette décision lui a été notifié par courrier du 1er juillet 2022.
Madame [N] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision et en l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 26 décembre 2022, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré Madame [N] [V] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [K] [X], lequel a été remplacé par le Docteur [R] [E] selon décision du 14 novembre 2024 (en raison du déménagement de la requérante en dehors du département de la [Localité 4]).
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 22 avril 2025 et le médecin consultant a conclu au maintien du taux de 5 %.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 juillet 2025.
Par courrier du 07 juin 2025, Madame [N] [V] a indiqué contester les conclusions du rapport d’expertise et demandé à « voir un autre expert apte à prendre en compte les dires du patient et à rester correct avec celui-ci ».
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [N] [V] régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CPAM a demandé au Tribunal d’homologuer le rapport de consultation du Docteur [R] [E] et donc de fixer son taux d’IPP à 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
Il convient de constater que Madame [N] [V] a demandé au tribunal de prendre en compte sa demande, ce qui doit être analysé en une demande de dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame [N] [V] a été ramené à 5 %, par décision notifiée en date du 1er juillet 2022.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [R] [E] conclut que le taux d’incapacité de Madame [N] [V] consécutif à l’accident du 02 août 2008, consolidé le 13 juin 2022 peut être maintenu à 5 %. Il rappelle que la victime a été expertisée en date du 28 juin 2022 par le Docteur [B], médecin conseil de la CPAM qui a conclu à l’absence de gêne fonctionnelle confirmée par l’assurée sur examen clinique strictement normal du rachis lombaire sur état antérieur d’arthrose lombaire dégénérative évoluant pour son propre compte. Il mentionne qu’au jour de l’expertise les doléances alléguées font état de douleurs lombaires intermittentes et que l’examen ne retrouve pas de retentissement fonctionnel de l’accident en cause.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties (les contestations de Madame [N] [V] n’étant absolument pas étayées du point de vue médical) le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [R] [E] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [E] déposé au greffe le 22 avril 2025 concluant qu’à la date du 13 juin 2022, le taux d’incapacité dont reste affecté Madame [N] [V] suite à l’accident du travail du 02 août 2008 devait être maintenu à 5 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [N] [V], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [N] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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