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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01211
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00217
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[B]
ET :
[J] [G] [I]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [G] [I]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00217
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 17 avril 2023, la société [B] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [I] [J] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 569,70 € charges comprises.
Le 24 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [I] [J] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [I] [J] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [G] [I] [J] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [G] [I] [J] au paiement de la somme de 2 542,54 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté en date du 1er janvier 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [G] [I] [J] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [G] [I] [J] à verser à la société [B] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [G] [I] [J] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 9 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la société [B] – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 956,35 € arrêtée au 14 octobre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 signifié à étude, Monsieur [G] [I] [J] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 8 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 9 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 17 avril 2023 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 à Monsieur [G] [I] [J] et portant sur la somme de 1 758,50 € dont 1 629,03 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionnent la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [G] [I] [J] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de bail sont réunies au 25 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 avril 2023, le commandement de payer délivrés le 24 octobre 2024 à Monsieur [G] [I] [J] et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 3 956,35 € arrêtée au 14 octobre 2025, quittancement d’octobre 2025 compris.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 259,69 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I] [J] à verser à la société [B] la somme de 3 696,66 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtées au 14 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] [J] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
Au surplus, il ressort du décompte produit que Monsieur [G] [I] [J] règle de façon très irrégulière son loyer. Bien que celui-ci ait repris le paiement du loyer avant l’audience, en août et septembre 2025, en ne comparaissant pas, Monsieur [G] [I] [J] s’interdit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire que le juge ne peut prononcer qu’à la demande d’une des parties.
Il convient de relever, en outre, que le montant de la dette locative a doublé entre la délivrance du commandement de payer le 24 octobre 2024 et le jour de l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [I] [J].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [I] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [G] [I] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [I] [J] à payer à la société [B] la somme de 3 696,66 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2025 ;
Constate la résiliation des baux à la date du 25 décembre 2024 ;
Dit que Monsieur [G] [I] [J] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] [I] [J] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [G] [I] [J], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [G] [I] [J] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [G] [I] [J] à payer à la société [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux consentis pour le logement ainsi que pour le stationnement, et ce, à compter de l’échéance de novembre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [G] [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
RG 25/00217
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