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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEMC
Dans l’affaire entre :
S.C.I. CMM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 404 047 763, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 722 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61
DEMANDERESSE
et
S.A.S. COBA INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 992 680, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence PASSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1872 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2014, la SCI CMM a donné à bail à la société Coba Industrie divers locaux à usage commercial et industriel sis [Adresse 4] à Reyrieux (01600).
Pendant le cours du bail, la société Coba Industrie a annexé une surface non comprise dans l’assiette du bail, à titre de parking et de stockage.
A défaut d’accord amiable entre les parties, la société CMM a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait assigner la société Coba Industrie devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
CONSTATER que la société Coba Industrie occupe sans droit ni titre un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], délimité en vert dans le plan annexé à l’assignation,
En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de la société Coba Industrie ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux dont il s’agit,
DESIGNER un huissier de justice pour y procéder avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
CONDAMNER la société Coba Industrie à payer à la Société civile immobilière CMM la somme de 3.000 euro par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Coba Industrie aux entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2025 pour permettre aux parties de se prononcer sur la médiation proposée par le juge des référés.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont indiqué être d’accord sur le principe de la médiation. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation,
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur.
Ainsi, les parties ont donc manifesté clairement leur accord pour la mise en œuvre d’un processus de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur, selon les modalités de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu de procéder au retrait du rôle et de dire que l’affaire pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Ordonnons une médiation ;
Désignons à cet effet en qualité de médiateur, Maître [Z] [P] ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par chacune des parties, soit 600 euros par la société SCI CMM et 600 euros par la société Coba Industrie, entre les mains du médiateur ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
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