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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 févr. 2026, n° 19/13512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13512
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIM2
N° MINUTE :
Requête du :
06 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, l’URSSAF a émis une mise en demeure à l’encontre de M. [K] au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2019 pour un montant total de 25119 €, 23878 € de cotisations sociales et 1241 € de majorations de retard.
Le 19 août 2019, M. [K] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Le 30 septembre 2019, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue le 9 décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS, M. [K] a formé un recours contentieux
En application d’une convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés, la gestion du compte cotisant de M. [K] a été transmise de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [K] demande au tribunal, au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la requête introductive d’instance recevable ;
— Se dessaisir au profit de la Cour d’appel de [Localité 1] (pôle 6 – chambre 12) pour que le présent litige soit jugé avec le litige RG n° 24/4408 pendant per devant la Cour ;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer en attendant la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 1] dans le cadre de la procédure en cours sous le RG n° 24/4408 ;
Très subsidiairement,
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ;
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en sa défense ;
— Valider la mise en demeure du 25 juillet 2019 pour son entier montant ;
— Condamner M. [K] au paiement de 25119 € ;
— Condamner M. [K] au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux dépens et aux frais d’exécution ;
— Condamner M. [K] au paiement d’une amende civile ;
— Au surplus, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M. [K]
M. [K] expose qu’un jugement a déjà été rendu par la juridiction de céans sur la même période et qu’un appel est en cours à l’encontre de ce jugement.
L’URSSAF confirme que, dans le cadre d’une opposition à contrainte de M. [K], la section 1 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a, par jugement du 2 mai 2024, déclaré régulière la mise en demeure du 25 juillet 2019 et validé la contrainte du 1er août 2022.
Sur ce,
L’article 1355 du code de procédure civile dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le tribunal de céans a rendu un jugement contradictoire le 2 mai 2024 portant notamment sur les cotisations sociales de travailleur indépendant de M. [K] au titre du 2e trimestre 2019 et qui dans son dispositif a :
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— déclaré régulières les mises en demeure du 28 mars, du 25 juillet 2019 [portant sur le 2e trimestre 2019 pour un montant de 25119 €] et du 5 novembre 2019 ;
— déclaré M. [K] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée le 1er août 2022 et signifiée le 8 août 2022 à l’encontre de M. [J] [K] en son entier montant [afférente aux 3 premiers trimestres de l’année 2019 pour un montant total de 136034 €, 129311 € de cotisations et 6723 € de majorations de retard] ;
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
— condamné Monsieur [J] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— débouté l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] à une amende civile ;
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation réciproques formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance.
Les motifs du jugement confirment que l’invalidité de la mise en demeure du 25 juillet 2019 a été soulevée par M. [K] et que le tribunal a motivé et décidé que cette mise en demeure était valide.
Par conséquent, la présente requête de M. [K] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de céans le 2 mai 2024.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, lors de son opposition à contrainte du 9 août 2022 et à l’occasion de l’instance qui a suivi, M. [K], pourtant assisté d’un conseil, n’a pas indiqué à la juridiction que la mise en demeure du 25 juillet 2019 faisait également l’objet d’un recours de sa part du 9 décembre 2019.
Il s’agit d’une stratégie dilatoire de démultiplication des recours au détriment des autres cotisants et justiciables.
Ceci est conforté par la lecture des moyens soulevés par M. [K] qui ne sont pas sérieux et l’examen de ses pièces très insuffisantes au regard des moyens soulevés, notamment :
— M. [K] soutient que son statut n’est pas le bon puisqu’il fait partie d’une SELARL et que l’assiette de ses cotisations sont assises sur ses revenus et non pas sur les résultats de la SELARL. Il ne produit aucune pièce sur ce point, alors que la charge de la preuve lui incombe. Surtout, il soutient également que « il est important de rappeler que l’URSSAF de [Localité 3] est en possession des déclarations de revenus du Dr. [K] ». Ce faisant, il se contredit et reconnaît avoir déclaré ses revenus à l’URSSAF, de sorte que ses cotisations sont bien appelées, comme l’expose l’URSSAF, sur les revenus déclarés par M. [K] lui-même.
— M. [K] soutient que le quantum de ses cotisations est erroné et que l’URSSAF ne produit pas le détail du calcul, mais l’URSSAF produit le détail du calcul des cotisations de M. [K] au titre de l’année 2019, ce dernier se contentant de nier implicitement l’existence de ce détail.
— Ce faisant, M. [K] ne discute ni les assiettes ni les taux ni les montants de cotisations qui en sont issus, il se contente de produire un tableau qui n’émane pas de l’URSSAF mais constitue une preuve à soi-même (pièce 3) ne comportant au demeurant aucun calcul mais des montants de cotisations appelées et des montants de cotisations qui devraient être dus ;
— M. [K] n’a pas même payé les montant qu’il estimerait devoir ;
— M. [K] affirme avoir payé, produit un chèque de 77584 €, mais d’après le courrier qu’il a lui-même adressé à l’URSSAF (pièce 4), ce paiement ne concerne que les cotisations sociales des années 2013 à 2016 et non pas l’année 2019 en cause.
La stratégie dilatoire de M. [K] a permis qu’à ce jour il ne s’est toujours pas acquitté de ses cotisations sociales au titre du 2e trimestre de l’année 2019.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer une amende civile de 8000 € et le présent jugement sera notifié à la recette des impôts compétente pour la recouvrer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [K], partie perdante.
M. [K], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de sa particulière ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de M. [K] à l’encontre de la mise en demeure du 25 juillet 2019 délivrée par l’URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE portant sur un montant total de 25119 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant dues pour le 2e trimestre 2019, ce recours ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de céans du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [K] à payer au trésor public une amende civile de 8000 € et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/13512 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIM2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [K]
Défendeur : URSSAF PAYS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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