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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02847 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2HH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [I] de la [8] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Y] [W]
Assesseur collège salarié : [S] [J] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 19/09/2024, Monsieur [B] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [7] du 01/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 22/08/2023 consolidé le 18/09/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles psychonévrotiques modérées sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [B] [Z] a comparu et était représenté par Monsieur [I] de la [8]. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux. Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil, soient des séquelles somatiques et un stress post traumatique suite à un accident de travail du 30/04/2022, alors même qu’aucun taux d’IPP n’a été attribué à ce titre. Il ajoute que le médecin conseil n’a pas indemnisé les séquelles psychiatriques alors qu’il a bien un suivi avec un traitement important (anxiolytiques). Il ne formule pas de demande au titre d’un taux socio professionnel.
La [7] a comparu, représentée par Monsieur [R]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5 % en précisant que la lésion déclarée n’est pas d’ordre psychique (« épistaxis : nez » selon le certificat médical initial). La caisse reconnait une certaine confusion dans le rapport du médecin conseil qui fait état de séquelles psychonévrotiques. En tout état de cause, elle note qu’il y a bien un état antérieur de stress post traumatique suite à un autre accident de la voie publique le 30/04/2022, et que le retentissement de l’accident de travail du 22/08/2023 est modéré dans la mesure où l’assuré a repris le travail dès le 19/09/2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [B] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/04/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident de la voie publique le 22/08/2023, consolidé le 18/09/2023.
Il convient de rappeler un précédent accident du travail le 30/04/2022 avec pour séquelles des cervicalgies, dorsalgie, lombalgie et stress post traumatique, guéri le 01/08/2022. Une rechute du 20/02/2023 a été refusée par la [6].
Le docteur [X] [M], médecin consultant, note que Monsieur [B] [Z] a subi un choc émotionnel, une épistaxis narine droite et une asthénie. D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève un discours cohérent, une somatisation et une tension nerveuse, ainsi que l’absence de séquelles somatiques.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux d’IPP de 5%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [Z];
CONFIRME la décision notifiée par la [7] du 01/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Z] en raison de son accident du travail du 22/08/2023 consolidé le 18/09/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 septembre 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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