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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 24/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00106 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04795 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
ZERGUA [S]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 28 octobre 2024 une contrainte n°70462514 d’un montant de 3.415,49 € à l’encontre de Mme [X] [M], signifiée le 30 octobre 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022, 3ème et 4ème trimestres 2023, et les 1er et 2ème trimestres 2024, au motif d’une absence de versement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2024, Mme [X] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’audience, le conseil de Mme [X] [M] déclare que celle-ci se désiste de son opposition, et acquiesce en conséquence à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de déclarer bien-fondée sa créance et de condamner Mme [X] [M] au paiement de la somme de 3.415,49 €, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant restant dû de 3.415,49 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la cotisante à payer à l’URSSAF [8] la somme de 600 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de loi.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Mme [X] [M] à la créance de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte n°70462514 du 28 octobre 2024 pour la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022, 3ème et 4ème trimestres 2023, et les 1er et 2ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3.415,49 € au titre de ladite contrainte signifiée le 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à supporter la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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