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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02655 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24KQ
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fanny MEYNADIER
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M],
demeurant 760 route de Lacapelle – 46130 LOUBRESSAC
Madame [Z] [L],
demeurant 760 route de Lacapelle – 46130 LOUBRESSAC
représentés par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R],
demeurant 7, Passage du Panama Ycone – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
Madame [V] [R],
demeurant 13 rue des Près – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
citée à personne physique par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025
Délibéré prorogé au : 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17/11/2023, Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] ont donné à bail à Monsieur [J] [R] en qualité de caution un logement à usage d’habitation situé 7 passage du Panama Ycone, 69002 Lyon. Madame [V] [R] s’est portée caution pour le preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/07/2024, Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] ont fait délivrer à Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3147,50 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] ont fait citer Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [J] [R] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3091.57 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude d’huissier, Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Commandement sans effet deux mois ou 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les Commandement sans effet dans le délai de deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution ne se sont aucunement manifestés pour proposer un plan d’apurement et ne règlent pas le loyer courant.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution au paiement de :
— la somme de 3091.57 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 7 passage du Panama Ycone, 69002 Lyon,
AUTORISE Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [J] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L]:
— -la somme de 3091.57 euros arrêtée au 16 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [Z] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [V] [R] en qualité de caution aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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