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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB6B
Le 07 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [Y] [E] née [T] née le 29 Avril 1944 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 27 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [E] née [T] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat(e) de permanence, en présence du fils de la patiente, M. [E] [V] ;
MOTIFS
Mme [Y] [E] née [T] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 27 décembre 2025, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue à la demande du fils de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente adressée aux urgences psychiatriques pour des insomnies, des troubles du comportement et un état d’agitation psychomotrice évocateur d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. A l’examen la patiente présentant un discours logorrhéique, diffluent et incohérent, une forte labilité émotionnelle notamment à l’évocation du décès de son fils, et évoquant un projet soudain d’aller vivre en Allemagne.
Par décision en date du 30 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [E] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [E] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son fils, présent, confirme que l’état de sa mère ne lui permet pas de sortir de l’hôpital, et se dit favorable à la poursuite de la mesure dans l’intérêt de cette dernière. Le Conseil de Mme [E] indique avoir joint la patiente par téléphone mais que l’entretien était difficile tant celle-ci était désorientée. Toutefois, elle pu lui exprimer le fait qu’elle n’était pas opposée à la poursuite de son hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [H], Mme [E] a été hospitalisée dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique ayant généré des troubles du comportement à domicile. A ce jour, la patiente reste désorganisée, répond à côté, et présente une fuite des idées dans son discours. Elle demeure en outre dans le déni du caractère pathologique de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [E], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [E] née [T] née le 29 Avril 1944 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 07 Janvier 2026 à :
— Mme [Y] [E] née [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [Y] [E] née [T]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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