Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00737 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQAC
Minute : 25/
[12]
C/
S.A.S. [8]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— SAS [8]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 06 novembre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 octobre 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 20 octobre 2023 pour un montant de 16 151,02 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du janvier à mars 2021, mai à décembre 2021, mai à octobre 2022, avril et mai 2023 .
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [8],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 15 366,10 euros, tel qu’arrêté à la date du 17 juin 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner la SAS [8] à lui payer cette somme,
— condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS [8] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
En défense, la SAS [8] citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un mail a été adressé au greffe par la SAS [8] en date du 19 juin 2025, pour solliciter un renvoi du dossier au motif de rendez-vous commerciaux importants à la date de l’audience, sans pour autant en justifier.
L’URSSAF a observé que dans le cadre de son opposition à contrainte, la SAS [8] n’a pas tant contesté le quantum de la dette que sollicité le bénéfice de délais de paiement, que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner.
Le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SAS [8] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 20 octobre 2023.
La SAS [8] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 06 novembre 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 02 novembre), il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SAS [8] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Force est de constater que l’URSSAF a renoncé à solliciter la validation de la contrainte pour son entier montant, n’étant pas en mesure de justifier de ce qu’elle a bien adressé à la SAS [8] par lettre recommandée avec accusé réception, les mises en demeure des 26 mai 2023 et 27 juin 2023.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 17 octobre 2023 pour le montant actualisé à la date du 17 juin 2025 de 15 366,10 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de janvier à mars 2021, mai à décembre 2021 et mai à octobre 2022, comme sollicité par la demanderesse. A toutes fins utiles, il sera à la SAS [8], qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal de lui accorder des délais de paiement et de l’inviter par voie de conséquence à contacter à cette fin le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SAS [8] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens et d’allouer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 17 octobre 2023 signifiée en date du 20 octobre 2023, telle que formée par la SAS [8] ;
VALIDE la contrainte établie le 17 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 15 366,10 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de janvier à mars 2021, mai à décembre 2021 et mai à octobre 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[13] la somme de 15 366,10 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de janvier à mars 2021, mai à décembre 2021 et mai à octobre 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 17 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[13] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Plainte ·
- Débat public ·
- Carte bancaire
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Enfant majeur ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Demande
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Délivrance ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Terme ·
- Location
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.