Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 11 septembre 2025, n° 23/00737
TJ Annecy 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    Le tribunal a déclaré recevable l'opposition à la contrainte, car la SAS [8] a respecté le délai de 15 jours pour former son opposition.

  • Accepté
    Fondement de la contrainte

    Le tribunal a validé la contrainte pour son montant actualisé, en se basant sur les pièces fournies par l'URSSAF, malgré l'absence de moyens de défense de la SAS [8].

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné la SAS [8] à payer des frais irrépétibles, car l'opposition n'était pas fondée.

  • Accepté
    Frais de signification

    Le tribunal a condamné la SAS [8] à payer les frais de signification, conformément à la décision sur l'opposition.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la SAS [8] aux dépens, car l'opposition n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire d'Annecy a été saisi par la SAS [8] pour former opposition à une contrainte émise par l'URSSAF, portant sur un montant de 16 151,02 euros pour des cotisations et majorations de retard. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'opposition et le bien-fondé de la contrainte. Le tribunal a déclaré l'opposition recevable, mais a validé la contrainte pour un montant actualisé de 15 366,10 euros, en raison de l'absence de justification de la SAS [8] lors de l'audience. En conséquence, la SAS [8] a été condamnée à payer cette somme, ainsi que des frais de signification et des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00737
Numéro(s) : 23/00737
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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