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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVAI
MINUTE N° :
Société COSIVIA VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN, [Localité 1]
c/,
[D], [Z],, [H], [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira BERRAH GUYARD
COUR D’APPEL DE, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société COSIVIA venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [D], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant
Madame, [H], [R],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN, [Localité 1], a donné en location à Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] un appartement n,°[Adresse 4], situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 604,85 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 218,81 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA, [Adresse 6] a fait délivrer assignation à Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] par exploit du 24 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R],
— condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à lui payer la somme de 3.020,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 mai 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 1.867,68 euros,
— condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture,
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
La SA D’HLM COSIVIA fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN, [Localité 1] depuis 1er janvier 2026, actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.150,04 euros hors frais de procédure, terme de novembre 2025 inclus. Elle fait valoir que le paiement du loyer courant est repris et ne s’oppose pas à la suspension des effets la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] assignés régulièrement en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, ne sont ni comparants ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance des locataires dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 28 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.867,68 euros, qu’il était de 3.020,72 euros au 27 mai 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 3.150,64 euros au 29 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite pour 282,88 euros, qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 28 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 28 juillet 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de la SA, [Adresse 7] de la somme de 3.150,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, impayés au 7 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à verser à la SA D’HLM COSIVIA la somme de 3.150,64 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 28 mars 2025 pour la somme de 1.867,68 euros et du 5 mars 2026 pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 29 mai 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs, de la reprise de paiement des termes courant du loyer et de l’accord de la demanderesse, il convient d’autoriser Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 mars 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 3 novembre 2020 au 29 mai 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à payer à la SA D’HLM COSIVIA la somme de 3.150,64 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1.867,68 et du 5 mars 2026 pour le surplus ;
Autorise Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à se libérer de leur dette en 15 versements mensuels de 200 euros outre un 16ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA, [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux n°33, escalier 1, situés, [Adresse 3] à, [Localité 7],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R],
— Condamne solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] à verser à la SA D’HLM COSIVIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur, [D], [Z] et Madame, [H], [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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