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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 18 juil. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01889 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXGM / JAF
AFFAIRE : [I] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11], [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Morgane BOURQUARDÉ, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74281-2024-145 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Me Morgane BOURQUARDE – 99
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [E] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] – Wilaya [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 5] 1990 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (80) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [E] [I] épouse [N] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [E] [I] épouse [N] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [E] [I] épouse [N] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [E] [I] épouse [N] une prestation compensatoire de 20.000 (VINGT MILLE) euros sous forme de capital ;
CONSTATE l’absence de demande formulée par Madame [E] [I] épouse [N] au sujet des enfants communs ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [I] épouse [N] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que Madame [E] [I] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [S] [N] par voie de commissaire de justice ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [I] épouse [N] tendant à ce que la condamnation à une prestation compensatoire à son profit soit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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