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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1035
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
COPIE délivrée
le 09/12/2024
au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 mai 2024, la SAS AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS a assigné Mme [C] épouse [B], au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, 606, 1720 et suivants du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner une expertise des lieux donnés à bail ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte notarié du 06 août 2003, Madame [C] a donné à bail à M.[V], aux droits de qui elle vient pour avoir acquis le fonds de commerce le 16 février 2021, des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 7] pour y exploiter son fonds de commerce de boulengerie et pâtisserie ; qu’en réalité, il s’agit d’un bail mixte, les locaux situés au 1er étage constituant un local à usage d’habitation ; que depuis son entrée dans les lieux, elle est cependant dans l’impossibilité de jouir paisiblement de ces locaux en raison de leur état d’insalubrité et de délabrement ; qu’elle a alerté sa bailleresse à de multiples reprises sans réaction de sa part ; qu’il résulte du procès-verbal de constat du 22 mars 2023 que les locaux sont dans un état déplorable voire dangereux ; que les travaux de reprise constituent incontestablement des grosses réparations qui incombent à la bailleresse ; qu’en dépit des engagements de celle-ci, les travaux n’ont pas été réalisés ; qu’elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
— la défenderesse, le 10 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort des stipulations du bail que l’ensemble des locaux a été loué dans le cadre d’un bail commercial ; que les désordres allégués sont susceptibles d’incomber à la locataire au titre de son obligation d’entretien ; que de son côté, elle a fait réaliser en juillet 2023 les travaux en toiture lui incombant ; qu’elle a rencontré des difficultés pour faire intervenir certaines entreprises en raison de la saleté et de l’encombrement des locaux du 1er étage ; que la locataire a fini par en interdire l’accès ; qu’à ce jour cependant, les travaux d’électricité sont achevés, de même que le raccordement du chauffe-eau ; que de nombreux travaux ont été réalisés (menuiseries, plâtrerie peinture, plomberie) ; qu’elle ne s’oppose pas cependant à la mesure d’expertise.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mesure d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant les désordres dans les lieux donnés à bail, la SAS AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure le cas échéant dans son préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder procéder Madame [S] [O] épouse [H], Cabinet [S], [Adresse 4];
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] donnés à bail à la SAS AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS ;
— vérifier si les désordres allégués existent ;
— dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et l’importance ;
— procéder à toutes vérifications utiles pour en déterminer les causes afin de permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues
— décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état
— donner son avis sur les travaux propres à y remédier ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;
— fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par les désordres ;
— plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la SAS AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que la SAS AUX DELICES DE SANDRINE ET DENIS conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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