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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGU6
MINUTE N°2025
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [F] [I]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°37199414659 formée le 27 février 2019, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE (anciennement SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à madame [F] [I] un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros, au taux conventionnel de 5,73% l’an (TAEG 5,96% ) sans souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités de 390,95 euros, la première échéance intervenant le 1er juin 2022.
Les parties ont signé le 6 avril 2022 un avenant au contrat de prêt, à effet au 1er mai 2022, portant réaménagement de la dette à 19.181,16 euros remboursables en 96 mensualités de 262,98 euros, incluant une assurance de 13,43 euros, à compter du 1er juin 2022, sans changement de taux.
Madame [F] [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels,
la SA FRANFINANCE a mis la débitrice en demeure le 4 octobre 2023 d’avoir à régler la somme de 574,32 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Le prêteur s’est prévalu le 27 octobre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 18 mars 2024, la SA FRANFINANCE a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 juin 2024.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 525,96 euros au principal au titre des échéances impayées et 16.390,77 euros au titre du capital restant dû du prêt n°37199414659, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel de 5,73 % l’an à compter de la déchéance du terme du 27 octobre 2023,
— 1.338,21 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024, relevant que la SA FRANFINANCE ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice lors du réaménagement de crédit, ni avoir procédé à l’interrogation du FICP.
Il a également soulevé que la débitrice faisait état, à l’audience du 5 juin 2024, de versements auprès du commissaire de justice, à hauteur de 300 euros par mois, le décompte versé aux débats ne faisant pas mention de ces versements.
A l’audience du 20 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a produit un décompte expurgé des intérêts, tenant compte des règlements effectués par la débitrice. Les versements effectués par madame [F] [I] se poursuivant depuis la date de l’audience, il conviendra toutefois de prononcer le cas échéant une condamnation en deniers ou quittances.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé faisant suite au réaménagement du prêt est intervenu le 1er juillet 2023.
La procédure a été introduite par la SA FRANFINANCE le 18 mars 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
— l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation,
— le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
En l’espèce l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du Code de la consommation lors de la signature du contrat de réaménagement du prêt.
En effet, le document produit ne concerne que la consultation du FICP à laquelle a procédé la banque lors de la souscription par madame [F] [I] du contrat de prêt initial, l’interrogation du FICP ayant eu lieu le 1er mars 2019.
Aucun autre document n’est produit concernant une consultation du FICP au mois d’avril 2022.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
En l’absence de production de la preuve d’une consultation du FICP, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef pour la partie du contrat courant à compter de l’avenant, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres moyens soulevés.
Pour la partie du prêt ayant couru jusqu’au 6 avril 2022, la consultation du FICP est conforme aux exigences posées par les dispositions susvisées.
Toutefois, il appert en ce qui concerne cette première période, que le prêteur ne fournit pas l’original du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la conformité de la typologie utilisée. Par ailleurs, il produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. La preuve de la remise de la FIPEN ne peut par ailleurs se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Sa demande au titre de l’indemnité de 8% sera par conséquent rejetée.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du Code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du Code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du Code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
— le décompte détaillé de sa créance,
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 574,32 euros incluant les intérêts et pénalités, et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 6 novembre 2023 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de madame [F] [I] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 27.000 (montant du prêt) – 17.698,96 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 9.301,04 euros au titre du capital restant dû du prêt n°37199414659, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [I] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE madame [F] [I] à verser en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE au principal la somme de 9.301,04 euros au titre du capital restant dû du prêt n°37199414659 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation de madame [F] [I] à une somme au titre de l’indemnité de pénalité de 8% ;
CONDAMNE madame [F] [I] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus ;
CONDAMNE madame [F] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le greffier, Le juge des
contentieux de la protection,
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