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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EOS FRANCE, Société ONEY BANK, Chez 1640 FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Surendettement, Société CA CONSUMER, Société FLOA, Société CAISSE D' EPARGNE, Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, Société INVESTCAPITAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03202 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKZ6
Minute N°26/00092
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [C] [F] épouse [Y]
née le 22 Avril 1966 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Bâtiment B, Le Firmament
310 BD Général Brosset
83200 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société INVESTCAPITAL
Chez 1640 FINANCE
3 boulevard Jean Moulin CS 30731
78990 ELANCOURT CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6 – BP 250
111, avenue Emile Déchame
06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [Y] née [C] [F] (ci-après « la débitrice ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 07 mai 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 12 mai 2025 et au recours d’INVESTCAPITAL (ci-après « le créancier ») le 13 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience, le créancier n’a pas comparu mais a écrit au Tribunal par courrier contradictoire en date du 21 novembre 2025 afin de faire valoir ses arguments.
Ce dernier indique qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour la débitrice et qu’il apparaît prématuré de déclarer sa situation comme étant irrémédiablement compromise. Il sollicite la mise en place d’un moratoire pour une durée de 12 mois, afin de permettre à la débitrice de développer son entreprise et ainsi dégager une capacité de remboursement susceptible de désintéresser partiellement ou en totalité ses créanciers.
A l’audience, la débitrice a comparu.
Elle indique que l’entreprise est ouverte mais qu’elle n’effectue aucune vente. A ce titre, elle soutient qu’elle va la fermer. Par ailleurs, elle déclare ne plus vivre en France mais loger en TUNISIE chez sa mère qui est malade : Rue Cheddli Mchrez, 7025 SOUNINE BIZENTE TUNISIE. Elle affirme que ses enfants sont scolarisés en TUNISIE. En outre, elle mentionne le fait que son mari est toujours dans l’appartement mais qu’il ne travaille pas. Enfin, la débitrice dit ne plus rien percevoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mai 2025 et a exercé son recours le 13 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à l’examen des éléments du dossier qu’aucun élément factuel ne permet d’affirmer de manière certaine que la débitrice retrouvera à court ou moyen terme une situation plus favorable, d’autant que celle-ci affirme ne plus vivre en France mais en Tunisie chez sa mère qui est malade, et qu’elle va fermer son entreprise qui ne lui rapporte aucun revenu.
En l’état du dossier, l’examen de la situation de la débitrice révèle, à l’instar de l’examen effectué par la commission de surendettement en date du 16 mai 2025, que sa capacité de remboursement mensuelle se trouve toujours négative, la débitrice ne percevant au demeurant plus aucune prestation de la CAF (attestation de paiement du mois de janvier 2026).
Ainsi, il convient de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours d’INVESTCAPITAL recevable sur la forme mais n’y fait pas droit, faute de soutient ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] [Y] née [C] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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