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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35K
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [M] [B]
née le 22 Mars 1970 à [Localité 7] (AIN),
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [U] [Z]
né le 02 Août 1966 à [Localité 8] (CALVADOS),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société BEBERT VERT
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 411 896 939
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 5 mai 2025, Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner la société BEBERT VERT et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en référé, aux fins d’ordonner une expertise relative aux désordres constatés sur leur propriété, d’ordonner toutes mesures conservatoires utiles le cas échéant et autoriser la reprise des travaux.
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont édifié une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11] ; ils indiquent que le terrassement a été confié début 2020 à la société BEBERT VERT et expliquent avoir constaté de nombreux désordres, qu’ils ont fait constater par Commissaire de justice le 27 septembre 2024.
La société BEBERT VERT, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de dire et juger que la mesure d’expertise sera diligentée aux frais avancés des demandeurs, demande de rejeter toute demande plus amples ou contraire formulée par les demandeurs et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] versent au débat le devis de la société BEBERT VERT du 6 mars 2020, les attestations d’achèvement de travaux et de conformité en date du 1er octobre 2022, le procès-verbal de constat du 27 septembre 2024 ainsi qu’un devis de la société AVET TP émis le 23 janvier 2025.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z], qui versent en procédure le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice, démontrent la présence de désordres affectant les systèmes d’évacuation et d’alimentation en eau de leur terrain.
Par la production des attestations d’assurance responsabilité civile, les consorts [B]-[Z] démontrent que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est l’assureur de la société BEBERT VERT.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société BEBERT VERT et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les mesures conservatoires et la poursuite des travaux :
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] demandent d’ordonner toutes mesures conservatoires utiles et d’autoriser la reprise des travaux.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser l’urgence de la situation, nécessaire pour fonder le prononcé de mesures conservatoires. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’un arrêt des travaux, ni d’un refus de la société BEBERT VERT de les poursuivre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [O] [J]
CIMES CONSEIL [Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Tèl. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— Se faire remettre tous documents contractuels ou techniques utiles ;
— Constater et décrire les inachèvements, malfaçons, non-conformités, défauts de conformité, désordres et vices affectant les travaux, manquement aux règles de l’art décrit dans les pièces jointes à l’assignation et notamment le procès-verbal de constat du 27 septembre 2024 ;
— Proposer les mesures réparatoires utiles ;
— Donner tout élément utile à la juridiction pour permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Déterminer les préjudices subis par les demandeurs, notamment économiques, matériels et immatériels .
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000€ qui sera consignée par Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] avant le 7 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] relatives aux mesures provisoires et à la reprise des travaux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [B] et Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Paul-marie BERAUDO
Me Julien FAVRE
Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE
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