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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWM
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [K]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
[Adresse 8]
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège se situe [Adresse 3], selon contrat de cession de créances du 06 janvier 2025,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2022, Monsieur [W] [K] a contracté un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 6 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la cession a de créance a été dénoncée au débiteur.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 juillet 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [W] [K] sur le fondement des dispositions des articles 1324 et 1690 du Code civil.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Juger qu’elle justifie de sa qualité à agir,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise
Subsidiairement prononcer la résolution du contrat,
condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 32.093,54 euros, outre intérêts contractuels,
condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la banque est représentée par Maître DE BRISIS, avocat au barreau de PAU, substituant Maître DAMAZ du barreau de MARSEILLE et maintient ses demandes.
Monsieur [W] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme 32.093,54 euros, outre intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [W] [K] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 11 avril 2022 initialement conclu entre Monsieur [W] [K] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme 32.093,54 euros, outre intérêts contractuels,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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