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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOE
formule exécutoire à Me Sabine MANCHET, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
S.C.I. BEST,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°508 434 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
et Maître Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOE
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 19 février 2025 par acte de [F] [I], commissaire de justice à Nîmes au sein de la SCP [I], publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 25 mars 2025 volume [Immatriculation 1], la société Banque Populaire du Sud a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 10] (Gard) – [Adresse 4] : un ensemble immobilier consistant en un bâtiment en R+1, comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial ouvrant au [Adresse 4], et à l’étage un appartement ouvrant au [Adresse 5], cadastré section AX n° [Cadastre 2], d’une contenance cadastrale de 0 ha 01 a 18 ca.
appartenant à la société Best.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 mars 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 6].
Par assignation délivrée le 26 mai 2025, la société Banque Populaire du Sud a fait citer la société Best à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 10 juillet 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 mai 2025.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société Banque Populaire du Sud demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la saisie dont s’agit ;
— rejeter les contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer les créances du poursuivant à la somme totale de 224 078,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 63 351,66 euros à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 86 528,54 euros à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 51 491,16 euros à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux conventionnel de 2,94% sur la somme de 22 706,78 euros à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, suivant décomptes au 15 septembre 2025 ;
— fixer la date de l’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées ;
— designer la SCP [I], commissaire de justice associé à Nîmes (Gard), pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’autorisation de vente amiable est accordée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles du débiteur pour y parvenir ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— juger que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— taxer les frais de poursuites de la SCP RD Avocats & Associés, avocat poursuivant ;
— juger que l’émolument de l’avocat poursuivant sera fixé conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V. du Code de Commerce et mis à la charge de l’acquéreur en sus des frais taxés ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d’orientation à intervenir ;
En toute hypothèse,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société Banque Populaire du Sud soutient :
— qu’elle justifie d’un titre exécutoire, d’une créance certaine liquide et exigible ;
— que le bien objet de la saisie est saisissable ;
— que la contestation formulée par la société Best ne saurait remettre en cause la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— que les décomptes ne pouvaient pas prendre en compte un versement qui n’avait pas encore eu lieu ;
— qu’elle actualise le montant de ses créances ;
— que la vente projetée ne permettra pas de la désintéresser totalement ;
— que la demande d’autorisation de la vente amiable ne vise qu’une partie de l’immeuble ;
— que le bien immobilier est composé d’un local commercial en rez-de-chaussée et d’un appartement à l’étage, sans avoir fait préalablement l’objet d’une division ;
— que le commandement porte sur l’ensemble du bien immobilier ;
— que la demande d’autorisation de vendre à l’amiable ne peut porter que sur la totalité du bien immobilier ;
— que la société Best ne peut plus procéder à une division de l’immeuble en vue de la mise en copropriété du bien puis de la vente d’un lot ;
— que l’offre d’achat date du 12 novembre 2024 ;
— que la société Best ne justifie d’aucune démarche entreprise pour procéder à la division de l’immeuble, le devis produit datant du 9 avril 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la société Best demande au juge de l’exécution, au visa des articles L322-1 et R322-17 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— débouter Ia Banque Populaire du Sud de sa demande de fixation de créance à l’encontre de la société Best au titre des crédits immobiliers, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du local commercial situé en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], au prix de 205 000 euros, selon offre du 9 avril 2025 ;
— renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience pour vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— débouter la société Banque Populaire du Sud de ses demandes.
La société Best soutient :
— que la société Banque Populaire du Sud n’a pas pris en considération les sommes saisies par saisies-attributions ;
— que la somme de 8 924,56 euros a été saisie ;
— que ces saisies sont antérieures à la procédure de saisie immobilière ;
— que le loyer trimestriel saisi en août 2025 s’élève à 4 589,39 euros ;
— qu’elle a décidé de mettre en vente le local commercial afin de solder sa créance ;
— qu’une offre d’acquisition du local commercial moyennant la somme de 205 000 euros a été formulée le 1er avril 2025 ;
— que les démarches en vue de la division de l’immeuble sont à l’arrêt en raison de la procédure de saisie immobilière, et ne pourront reprendre que sur autorisation judiciaire de la vente du local commercial.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de trois titres exécutoires :
— la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Me [O] [K], notaire à [Localité 9] (Gard), le 21 janvier 2014 contenant deux prêts consentis à la société Best par la société Banque Populaire du Sud,
— un prêt n°06073512 d’un montant de 95 000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 4,5% l’an (hors assurances),
— un prêt n°06073513 d’un montant de 128 000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 4,5% l’an (hors assurances),
— la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Me [O] [K], le 3 février 2015 contenant un prêt n°08667087 d’un montant de 37 500 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêts de 2,94% l’an (hors assurances),
— la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Me [E] [D], notaire à [Localité 9], le 11 mars 2021 contenant un prêt n°09021094 de 59 558,12 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts de 1,5% l’an (hors assurances).
La société Banque Populaire du Sud détient donc trois titres exécutoires contenant des créances liquides et exigibles.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte actualisé au 15 septembre 2025 (pièce 13.1) que la somme globale de 7 000 euros a été déduite au prorata de chacun des prêts le 4 septembre 2025.
Il est constant que la saisie-attribution du 18 février 2025 a été fructueuse à hauteur de 8 921,86 euros, laissant un disponible après déduction des frais de la mesure d’exécution forcée à la charge du débiteur, d’un montant de 7 000 euros.
La facture n°51 du 19 août 2025 relative au paiement du loyer du 4e trimestre 2025 (4 589,39 euros) est insuffisante pour établir que l’effectivité d’une saisie de cette somme par mesure d’exécution forcée, comme prétendu par la société Best.
Au vu du décompte actualisé, des éléments ci-dessus développés et des pièces justificatives produites, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 224 078,14 euros, décompte arrêté au 15 septembre 2025, se décomposant comme suit :
Au titre du prêt n°06073512
Principal 57 015,92 €
Intérêts 42,96 €
Indemnité forfaitaire 6 292,78 €
Sous total 63 351,66 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 57 015,92 euros à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n°06073513
Principal 77 942,26 €
Intérêts 58,72 €
Indemnité forfaitaire 8 527,56 €
Sous total 86 528,54 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 77 942,26 euros à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n°08667087
Principal 20 087,71 €
Intérêts 17,80 €
Indemnité forfaitaire 2 601,27 €
Sous total 22 706,78 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 2,94% sur la somme de 20 087,71 euros à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n°09021094
Principal 46 232,85 €
Intérêts 20,90 €
Indemnité forfaitaire 5 237,41 €
Sous total 51 491,16 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 46 232,85 euros à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement
3. Sur la demande de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la société Best sollicite la vente amiable d’une partie de son bien, plus précisément la vente du local commercial situé au rez-de-chaussée, sur une mise à prix de 205 000 euros.
Elle verse aux débats une offre d’achat en date du 1er avril 2025 au prix de 205 000 euros.
Ce prix ne désintéresse pas le créancier poursuivant et la société Best est taisante sur les modalités d’apurement du solde de sa dette restant.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’autoriser la vente amiable d’une seule partie du bien immobilier saisi.
4. Sur l’orientation de la procédure
Il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 février 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
DIT que la créance de la société Banque Populaire du Sud est retenue pour un montant de 224 078,14 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 57 015,92 euros,
— intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur la somme de 77 942,26 euros,
— intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 46 232,85 euros,
— intérêts au taux conventionnel de 2,94% sur la somme de 20 087,71 euros,
à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société Best de sa demande d’autorisation de vente amiable d’une partie du bien immobilier saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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