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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKWI
Minute : 25/
[11]
C/
[N] [E] épouse [V]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [V]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [K] [G]
Assesseur représentant des salariés : Madame [N] DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [P], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 10 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 15 septembre 2022, la [9] (ci-après dénommée [10]) a mis en demeure Madame [N] [E] épouse [V] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 802,88 euros.
Madame [N] [E] épouse [V] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [10] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 10 février 2023, d’un montant de 522,26 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020.
Par requête parvenue au greffe en date du 16 février 2023, Madame [N] [E] épouse [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, la [10] a finalement demandé au tribunal de prendre acte de son désistement, la dette ayant été réglée depuis lors.
Madame [N] [E] épouse [V] ayant comparu en personne à l’audience du 10 avril 2025, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [N] [E] épouse [V] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [10], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 10 février 2023.
Madame [N] [E] épouse [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 16 février 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il convient de constater que la Caisse a indiqué à l’audience renoncer à solliciter la validation de la contrainte, dès lors que la dette a été intégralement payée.
Il convient d’en prendre acte et de condamner Madame [N] [E] épouse [V] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 06 février 2023 notifiée en date du 10 février 2023, telle que formée par Madame [N] [E] épouse [V] ;
CONSTATE que la [8] a renoncé à solliciter la validation de la contrainte établie le 06 février 2023 pour un montant de 522,26 euros, la dette étant soldée ;
CONDAMNE Madame [N] [E] épouse [V] à payer les frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [N] [E] épouse [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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