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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01831 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01831 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23
N° de MINUTE : 24/02501
DEMANDEUR
Société [12]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
Service Juridique
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [11]
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T], salarié de la société [12] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2022 par l’employeur et adressée à la [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine mentionne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [T] nettoyait les filtres de la sableuse,
— Nature de l’accident : il aurait chuté en arrière, il aurait ressenti une douleur au dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves motivées joint,
— Siège des lésions : dos globale (s),
— Nature des lésions : douleur(s).”
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 mentionne : “contusions membre supérieur droit. Hématome côte droite. Douleur diffuse épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2022.
Par lettre du 20 juillet 2022, la [10] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Trois cent soixante-neuf jours d’arrêts de travail au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur en 2022.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du travail.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 avril 2022.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [Y] [B], avec principalement pour mission de :
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du travail du 23 avril 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
— En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience du 23 octobre 2024, la société [12], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Entériner des conclusions du rapport d’expertise,Dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] postérieurement au 26 juillet 2022 lui sont inopposables puisque n’étant pas imputables à l’accident du travail de M. [T] du 23 avril 2022,Condamner la [8] aux dépens, y compris les frais d’expertise.La [9], par des conclusions écrites, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022 dont a été victime M. [E] [T],Juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] pour la période du 26 avril 2022 au 26 juillet 2022 sont imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022Déclarer opposables à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] imputables à son accident du travail du 23 avril 2022.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [12] ayant eu connaissance des moyens développés par la [9], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que : « La lésion imputable de manière directe, certaine et exclusive est une contusion du membre supérieur droit et du gril costal droit pour le certificat médical initial, en l’absence probant d’une lésion post traumatique récente, osseuse, musculaire, ligamentaire, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation de l’état antérieur connu et patent ne saurait s’étendre au-delà du 26/07/2022, date des examens radiologiques qui mettent en évidence l’état antérieur ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale et l’absence de nouvelle lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté du 23/04/2022.
Au-delà du 26/07/2022, les arrêts de travail et les soins sont à prendre en charge au titre du risque maladie pour une pathologie antérieure rhumatologique chronique qui continue d’évoluer pour son propre compte. »
Ces conclusions sont claires, précises et non contestées par les parties.
En conséquence, il convient de faire à la demande de la société [12] et de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] postérieurs au 26 juillet 2022 lui sont inopposables.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] supportera les dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [12] les arrêts et soins prescrits à M. [E] [T] postérieurement au 26 juillet 2022 et pris en charge par la [6] au titre de son accident du travail du 23 avril 2022 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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