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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 déc. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WEIN LOCATION EST c/ Centre de détentien de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZH
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :03/12/24
à :
M. [M]
Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/24
à :
Me CHANE TENG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [C]
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société WEIN LOCATION EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard CHANE TENG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C]
Centre de détentien de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat n° 322300387 en date du 25 mars 2022, Monsieur [V] [M] a loué un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL WEIN LOCATION EST pour un prix journalier de 38 euros et pour une durée de 8 jours.
Par acte du 25 mars 2022, Madame [J] [C] s’est portée caution des engagements de Monsieur [V] [M] au moyen du dépôt en garantie d’un chèque d’un montant de 1100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 29 juillet 2024, la SARL WEIN LOCATION EST a assigné Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] à comparaître devant le Tribunal de Proximité de SAINT [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 7831,59 euros au titre de plusieurs factures et d’une note d’honoraire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 ;condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 1.100 euros en garantie des condamnations pécunaires qui seront mises à la charge de Monsieur [V] [M] et ce, en vertu de son engagement de caution ;condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL WEIN LOCATION EST fait valoir que Monsieur [V] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix de la location puisque les chèques remis par ses soins ont tous été rejetés, ce qui a également engendré des frais bancaires, de même que le chèque remis par Madame [J] [C] au titre de son engagement de caution. En outre, la société demanderesse expose que Monsieur [V] [M] n’a pas restitué le véhicule à l’issue des 8 jours prévus, soit le 2 avril 2022, mais que ledit véhicule et ses clés n’ont pu être récupérée par la SARL WEIN LOCATION EST que le 22 avril 2022, endommagé, ce qui a généré des frais d’expertise et de remise en état. Enfin, il est demandé le remboursement des frais de dossier liés à une contravention pour excès de vitesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la SARL WEIN LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [M], cité à étude, et Madame [J] [C], citée à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [M]
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur est responsable des dégradations ou pertes survenant pendant qu’il a la jouissance de la chose louée, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la SARL WEIN LOCATION EST produit le contrat de location n°322300387 et les conditions générales de location, signés par Monsieur [V] [M] le 25 mars 2022, aux termes desquels :
la location du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] était convenu du 25 mars 2022 au 2 avril 2022 pour un prix journalier de 38 euros, le même prix journalier étant prévu pour chaque jour supplémentaire ;le montant de la location court jusqu’aux restitutions simultanées du véhicule à l’agence convenue et des clés du véhicule (article I.5 des conditions générales de location) ;les dégâts et frais d’immobilisation consécutifs à un accident survenu sans tiers en cause sont à la charge du locataire du véhicule au moment des faits (article IV.5.B des conditions générales de vente) ;reste dans tous les cas intégralement à la charge du locataire, en sus de la franchise :150 euros de frais de dossier en cas de sinistre responsable avec ou sans tiers identifié (article IV.5.K) ;25 euros de frais de dossier en cas de contravention (article IV.5.L) ;25 euros de frais pour tout rejet de règlement, par rejet (article IV.5.M) ;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7831,59 euros, la SARL WEIN LOCATION EST se prévaut :
d’une facture n°322000774 du 23 mai 2022 pour un solde reste dû d’un montant de 641,40 euros au titre de la location du véhicule du 25 mars 2022 au 22 avril 2022, à la suite du rejet des chèques déposés par le preneur et de la restitution tardive du véhicule ;d’un état de retour signé par le preneur indiquant pour date de retour le 22 avril 2022 et mentionnant que le véhicule a été récupéré sur la voie publique le 15 avril 2022 avec le double des clés, tandis que les clés n’ont été restituées par Monsieur [V] [M] que le 22 avril 2022 ; cet état de retour fait état de dégâts constatés : coffre enfoncé et chocs sur la porte conducteur et le bas de caisse ;d’un rapport d’expertise du 16 mai 2022 évaluant à la somme de 6765,21 euros TTC le montants des frais de remise en état du véhicule et d’une note d’honoraires d’expertise du même jour pour un montant de 150 euros ;d’une facture n°322100107 du 23 mai 2022 d’un montant total de 6915,19 euros (6765,19 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et 150 euros au titre des frais de dossier) ;d’une facture du 20 mai 2022 d’un montant de 25 euros pour les frais de traitement concernant un excès de vitesse ;de 4 factures des 23 mai 2022 et 21 juin 2022 d’un montant total de 150 euros pour les frais de chèques impayés ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL WEIN LOCATION est fondée à demander le paiement des sommes réclamées, dues en vertu de l’engagement contractuel signé par Monsieur [V] [M] et pleinement justifiées par les pièces produites par la demanderesse.
Aussi, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 7831,59 euros, et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 versée au dossier, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [J] [C]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la SARL WEIN LOCATION justifie de l’engagement de caution de Madame [J] [C] en produisant un document intitulé « attestation chèque » aux termes duquel cette dernière reconnaît déposer un chèque de caution d’un montant de 1.100 euros au titre de toutes créances résultantes du contrat de location pour lequel elle se porte garante, en l’occurrence le contrat de location conclu par Monsieur [V] [M] pour la période du 25 mars 2022 au 2 avril 2022.
Madame [J] [C] sera ainsi condamnée à garantir Monsieur [V] [M] à hauteur de 1.100 euros au titre de son engagement de caution au profit de la SARL WEIN LOCATION.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C], parties perdantes, aux dépens de l’instance.
Il convient également de les condamner à verser à la SARL WEIN LOCATION la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 700 euros pour Monsieur [V] [M] et à hauteur de 300 euros pour Madame [J] [C].
En effet, conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 7831,59 euros au titre du contrat conclu le 25 mars 2022, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à garantir Monsieur [V] [M] de sa condamnation à hauteur de la somme de 1.100 euros au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SARL WEIN LOCATION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à verser à la SARL WEIN LOCATION la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL WEIN LOCATION du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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