Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04395 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BH
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [E] [F], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOLVENA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 25 Juin 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, Retraité
et
Madame [G] [C]
née le 06 Juin 1962 à [Localité 3], de nationalité Française, Retraitée
tous deux demeurant [Adresse 2]
et tous deux représentés par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Elise HINSINGER-CORNILEAU – 87
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que [M] [K] et [G] [C] ont fautivement rompu le contrat de mandat de commercialisation aux fins de location de leur bateau de plaisance conclu le 3 avril 2023, la société SOLVENA, sous l’enseigne commerciale ONETOSEA, les fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULON par acte extra judiciaire du 29 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 avril 2025 sous intitulé « conclusions responsives n°2 », la société SOLVENA demande, notamment aux visas des articles 1212 et suivants du Code civil, de :
— DIRE recevables les demandes, fins et conclusions de ONETOSEA ;
— ECARTER les prétendus manquements contractuels reprochés à ONETOSEA par Monsieur [K] et Mme [C] ;
— DIRE l’absence de courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de mandat à durée déterminée injustifiée compte tenu de l’absence de caractère d’urgence ;
— DIRE que la remise des clefs du bateau par le dirigeant de ONETOSEA à Monsieur [K] et Mme [C] ne manifeste aucunement sa volonté de renoncer à son droit de réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale du mandat par les défendeurs.
— DIRE fautive la rupture du mandat de commercialisation daté du 3 avril 2023 par Madame [C] et Monsieur [K] ;
— CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 765.95 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires direct de OneToSea causé par la rupture fautive du mandat de commercialisation daté du 3 avril 2023 ; – CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 7 684.05 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires de la saison 2024 de OneToSea causé par la rupture fautive du mandat de commercialisation daté du 3 avril 2023 ;
— CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [K] au remboursement de la somme de 2 175.70 euros au titre des frais engagés pour pallier la rupture fautive du contrat du 3 avril 2023 ;
— CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’image de OneToSea causé par la rupture fautive du mandat de commercialisation daté du 3 avril 2023
— CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 000€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société demanderesse fait notamment valoir que le contrat signé est à durée déterminée d’une saison (3 avril – 15 octobre 2023) et renouvelable par tacite reconduction, et prévoit une résiliation à échéance et au mois deux mois avant la fin du mandat, si bien que le courriel du 8 février 2024 par lequel [M] [K] l’informait de la mise en vente du bateau et de la résiliation du contrat, à l’issue d’une saison s’étant normalement déroulée, et alors qu’il était déjà averti de locations prévues à la saison suivante, est une résiliation unilatérale fautive, devant donner lieu à dommages et intérêts. Elle conteste en particulier les manquements que ses cocontractants lui reprochent, ou à tout le moins, estiment qu’ils n’ont pas le caractère de gravité suffisant à justifier la résolution du contrat.
Suivant conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, [M] [K] et [G] [C], demandent au visa des articles 1217 et 1129 du code civil, de :
JUGER recevables les demandes de Monsieur [K] et Madame [C],
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 8 février 2024, date de notification du courriel,
En conséquence,
DEBOUTER la société SOLVENA/ONETOSEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SOLVENA/ONETOSEA au paiement de la somme de 4723€ au titre de la réparation de leur préjudice correspondant aux sommes engagées sans avoir préalablement donné leur accord,
CONDAMNER la société SOLVENA/ONETOSEA au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs excipent de l’inexécution contractuelle pour conclure à la résolution du contrat, listant plusieurs griefs, ainsi de :
— l’absence de communication des locations engagées,
— l’imposition de travaux coûteux pour modifier l’armement du bateau de côtier en hauturier,
— la carence du mandataire à faire valider au propriétaire les travaux dépensant le montant de 500 euros,
— la surfacturation indue de certains travaux,
— l’application de différents barème de commission, sans justification.
Mettant en avant un bénéfice moindre pour le propriétaire que pour le mandataire, ils remettent par ailleurs en cause l’équilibre du contrat.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2025 et l’affaire appelée pour plaidoiries devant le tribunal statuant dans sa formation à juge unique le 7 mai 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 3 avril 2023 prévoit, s’agissant de sa durée : « Le présent contrat est conclu pour la période du 3 avril au 15 octobre 2023 reconductible par période d’un an et par tacite reconduction. Il pourra être résilié de part et d’autre chaque année à échéance, et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, par lettre avec accusé de réception. »
Si les défendeurs évoquent au visa de l’article L 212-1 du code de la consommation le caractère potentiellement abusif du contrat qui ne comporte pas de clause relative aux conditions de résolution, ils n’en tirent nulle conséquence, en sorte que ce point ne peut être considéré comme affectant la validité du contrat.
L’article 1212 du code civil dispose que Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, tandis que l’article 1215 du même code prévoit que Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Dans ces conditions, il est acquis, sauf exception, que le contrat ne pouvait prendre fin que suivant lettre recommandée au plus tard en date du 15 août 2023.
Il résulte des divers échanges entre les parties que la société SOLVENA a invariablement refusé la résolution du contrat, le fait pour elle de remettre les clés du navire aux propriétaires, en signalant que les locations ne pouvaient se poursuivre en l’état du refus de ces derniers d’assurer l’équipement et l’entretien du navire pour démarrer une saison de location ne pouvant s’analyser comme une acceptation tacite de la résolution, la remise des clés s’accompagnant de demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, exprimées de manière forfaitaire.
Mais [M] [K] et [G] [C], qui ont entendu mettre fin au contrat par courriel du 8 février 2024, sans mise en demeure préalable, excipent justement de l’inexécution du contrat par la société SOLVENA, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qui dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1226 du code, la mise en demeure préalable du débiteur de l’obligation contractuelle est prévue comme suit : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Mais l’absence de mise en demeure ne prive pas le créancier de solliciter la résiliation judiciaire.
Dans ces conditions, et dès lors que nulle notion d’urgence n’est évoquée, il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de graves manquements contractuels de la part de la société SOLVENA.
En l’espèce, [M] [K] et [G] [C] font état de cinq manquements :
— l’absence de communication des locations engagées,
— l’imposition de travaux coûteux pour modifier l’armement du bateau de côtier en hauturier,
— la carence du mandataire à faire valider au propriétaire les travaux dépensant le montant de 500 euros,
— la surfacturation indue de certains travaux,
— l’application de différents barème de commission, sans justification.
Ceux-ci ont vocation à s’apprécier non seulement au regard des termes du contrats, mais également à son esprit, et à la commune intention des parties résultant également de ses modalités d’exécution.
Quant au premier, il renvoie à l’une des obligations listées à l’article 3 « le loueur et le propriétaire sont tenus de s’informer mutuellement des réservations engagées ».
En l’espèce, le loueur justifie avoir avisé en fin de facture de prestations en date du 8 décembre 2023 et de la location pour le mois d’août 2024 (selon engagement du 10 octobre 2023) et d’un mail du 10 janvier 2024, dans lequel il informe les propriétaires d’une autre réservation engagées le jour même.
Aucune notion de délai n’étant visée au contrat, on devra considérer que l’information communiquée au plus tard près de cinq mois avant la première location engagée, répond suffisamment aux obligations contractuelles du loueur.
Sur le second point, désigné par les défendeurs comme l’imposition de travaux coûteux pour modifier l’armement du bateau de côtier en hauturier, il se manifeste par le fait non contesté que le navire est armé pour la navigation côtière selon le contrat, mais a donné lieu à des locations à des clients ayant pour objectif de traverser vers la Corse, ce qui demande des équipements complémentaires.
Mais si, en effet, le contrat désigne le bateau armé pour la navigation côtière, il ne précise pas que la location doive exclure le semi-hauturier. En revanche, l’armement pour ce type de navigation est supérieur, et engage un surcoût pour le propriétaire, consistant en la mise à disposition d’un radeau de survie, à l’achat ou à la location.
Or il résulte notamment du courriel échangé entre [L] [B] et [M] [K], dont copie à ONETOSEA, que les propriétaires ont opté pour un exercice extensif du mandat de location. En effet, le contrat prévoit que les propriétaires peuvent continuer d’utiliser leur bateau, dès lors qu’ils avertissent le loueur des dates d’indisponibilité. Ce n’est pas le choix qu’opère [M] [K], puisqu’il renvoie l’ami à qui il entend prêter son bateau pour trois jours au loueur, afin qu’il gère ce prêt.
Dans ces conditions, il apparaît une forme de souplesse du mandat, qui ne rend pas incongrue l’idée d’une négociation autour d’une évolution des conditions de location.
L’économie générale du contrat et ses modalités d’exécution laissent ainsi penser que le coût relatif à la mise à disposition de la survie, d’ailleurs assez peu important, aurait pu faire l’objet d’une négociation, dès lors qu’il s’agit d’un investissement profitable aux deux parties, qui peuvent augmenter les opportunités de location.
D’ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que les propriétaires aient réagi négativement à la mention d’une traversée vers la Corse, dont ils ont été avisés le 10 janvier 2024, pas plus qu’à l’envoi de du lien vers une petite annonce de radeau de survie d’occasion par mail du 24 janvier 2024.
Le courriel du 8 février 2024 par lequel [M] [K] entend résilier le contrat ne mentionne nullement la question du changement de catégorie d’armement, ni ne conteste le principe d’une navigation vers la Corse. Les doléances alors exprimées renvoyant en fait au coût trop élevé de la facture de réparation d’une fuite d’huile ainsi que du remplacement du génois, et, de façon générale sur le caractère insuffisamment profitable du contrat.
Sur le troisième grief, consistant en la carence du mandataire à faire valider au propriétaire les travaux dépensant le montant de 500 euros, il est constant que le contrat prévoit une telle disposition, et que le loueur s’en est dispensé concernant la réparation d’une fuite d’huile affectant le moteur. Si les explications du loueur selon lesquelles l’émission d’un devis était impossible compte tenu du caractère non visible de l’origine de la fuite, et le réparateur étant ainsi contraint de facturer son intervention à l’heure sont admissibles, en revanche, il est de l’ordre de l’évidence que dans de telles conditions, cette intervention avait vocation à être facturée plus de 500 euros, et en cela devoir conduire le loueur à prendre attache avec les propriétaires, y compris en l’absence de devis précis. En cela, la société SOLVENA n’a pas correctement exécuté le contrat. S’agissant en revanche, du même chef, du carénage, le reproche sera écarté dès lors qu’il s’agit d’une prestation incombant par contrat au propriétaire, et dont le prix, usuel, est connu des plaisanciers. Identiquement concernant le GPS, dès lors, sur ce point que son acquisition a été précédée d’un mail, accepté pour un prix d’ailleurs plus élevé que celui facturé in fine.
Sur le grief de surfacturation, il est également exact que la société SOLVENA a réclamé la somme de 2806,95 euros au lieu des 2722,88 euros qui lui ont été facturés. Le loueur tente d’expliquer ce différentiel en indiquant qu’il s’agit de la remise de 10% s’appliquant entre professionnels et dont les propriétaires n’ont pas à bénéficier. Mais d’une part, le différentiel entre les deux sommes n’est absolument pas de 10%, et d’autre part, quand bien même on retiendrait cette explication, il n’y a nul lieu pour le loueur d’appliquer une surfacturation non prévue. Mais une erreur de facturation peut donner lieu à rectification sans emporter résiliation du contrat.
Sur le grief de l’application de plusieurs barèmes de commission, il ressort du contrat de façon parfaitement explicite, et est justifié dans la facturation de fin de saison. Si les propriétaires entendaient voir plus avant la source des locations réalisées, il leur demeurait loisible de se rapprocher du loueur à cette fin. Ce dernier reproche est donc dénué de fondement.
Le seul manquement contractuel consistant qui puisse être reproché à la société SOLVENA, correspond à l’omission de recueil de l’accord préalable pour réaliser des travaux de réparation de près de 3000 euros.
Mais il demeure d’une gravité relative, dès lors qu’il s’agit d’un manquement purement objectif, dont aucune conséquence n’est tirée par les défendeurs. Alors que ces derniers ont laissé leur navire à la charge complète du loueur, en ce compris l’entretien usuel, en contradiction avec les termes du contrat qui prévoit que les propriétaires doivent maintenir le bateau en parfait état de navigation et de propreté, c’est à dire notamment en assurer le carénage eux-mêmes, et ce sans contrepartie financière directe, ils ne contestent pas l’utilité de la réparation, et n’en contestent pas le prix de façon sérieuse, [M] [K] se bornant à affirmer que le coût réel de l’intervention est de 50 centimes, sans produire ni devis théorique concurrent, ni aucun élément documentaire de quelle nature que ce soit susceptible d’étayer son grief.
De même, il ne pose aucune question ni ne s’enquiert du prix ensuite du mail l’informant de la réalisation de la réparation en date du 22 novembre 2023, ni ensuite de la présentation de la facture le 8 décembre 2023, et n’entame nulle négociation quant au prix à ce moment-là.
En l’état d’un contrat rempli de façon extensive par le loueur, qui fait diligence pour remplir effectivement son mandat consistant à louer le navire, et demeure en lien régulier avec les propriétaires, un tel manquement, s’il est de nature à donner lieu à négociation quant au prix de la réparation, le cas échéant suivie d’une mise en demeure d’exécuter le contrat conformément à ses termes dans les conditions des articles 1224 à 1226 du code civil, serait susceptible de donner lieu, si elle demeurait vaine, d’emporter résiliation unilatérale du contrat.
Mais le grief fondamental des propriétaires, et en réalité celui qui a emporté leur choix de notifier une résiliation sans formalisme, demeure celui de la trop faible rentabilité de l’opération.
C’est ce point en effet qui concentre leurs doléances, et dans le même sens le coût des équipements demandés, la question notamment du renouvellement du génois, largement évoqué dans les mails et courriers du propriétaire, sont abandonnés dans les écritures judiciaires, tant il apparaît difficile d’établir la non-nécessité d’une telle opération.
Et, plus encore que le profit insuffisant, c’est le déséquilibre des gains que pointe [M] [K], qui se plaint de ne gagner dans l’opération que 6536,86 euros par an, contre 8299 euros pour le loueur. Si l’on s’abstient de toute considération relative à la rémunération du capital (ici, de 8%, s’agissant d’ailleurs d’un bien dont les propriétaires peuvent jouir eux-mêmes une partie du temps s’ils le souhaitent), comparée à celle du travail, on relèvera néanmoins que le fonctionnement de la société à un coût, et que la somme de 8299 euros correspond au chiffre d’affaires, et non au bénéfice net, nécessairement bien moindre.
Aussi, en l’absence de manquements suffisamment graves, c’est à tort que [M] [K] et [G] [C] ont résilié le contrat.
Ils seront donc tenus de réparer les préjudices subis par leur cocontractant du fait de la rupture abusive.
La société SOLVENA établit qu’elle avait conclu trois contrats de location avant la rupture du contrat, aux prix de 5 760 euros pour le contrat du 12 octobre 2023, de 5 967 euros pour le contrat du 10 janvier 2024, de 1 890 euros pour le contrat du 23 janvier 2024, soit un montant total de 13617 euros pour la location de navire litigieux.
En appliquant le taux contractuel de 35% déterminant la rémunération du loueur, on obtient la somme de 4 765,95 euros, correspondant au manque à gagner direct du fait de l’impossibilité d’honorer ces contrats, qui doit être indemnisé par les défendeurs.
La société SOLVENA demande également des sommes en compensation de sa perte de chiffre d’affaires, qu’elle chiffre à 12 450 euros (dont à retrancher le manque à gagner de 4765,95 euros), en considérant que la bateau a été loué 12 semaines en 2023, pour une somme de 8299,10 euros, en commençant sa commercialisation fin avril, en sorte qu’en commençant la commercialisation dès l’hiver, elle pouvait raisonnablement escompter 18 semaines de location, ajoutant avoir reçu deux demandes de location centre fin février et début mars, dont elle justifie.
S’il est clair que l’anticipation de la commercialisation est de nature à garantir un meilleur résultat, il apparaît néanmoins que la projection de 18 semaines paraît trop importante, dans la mesure où elle correspondrait à une location sans aucune interruption de mi-mai à mi-septembre, ou de façon encore plus étendue si l’on considère qu’il est nécessaire de prévoir des jours d’entretien entre les périodes de location.
On appliquera raisonnablement une surcote de 20% sur les commissions de 2023 pour tenir compte de la commercialisation plus anticipée, soit la somme de 9958,92 euros, et après déduction du manque à gagner : 5192,97 euros, que les défendeurs devront payer.
Si la société SOLVENA justifie que les clients avec lesquels elle avait contracté pour l’été 2024 ont contracté pour des prestations équivalentes avec les sociétés concurrentes Au fil de l’étrave et MySail, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir elle-même payé le différentiel de prix. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
En revanche, la société justifie de frais de déplacement à hauteur de 422,70 euros pour visiter les bateaux de substitution et négocier les contrats avec la société MySail, à l’île des Embiez, que les défendeurs devront supporter.
Enfin, la société SOLVENA demande la réparation de son préjudice d’atteinte à l’image à hauteur de 5000 euros, lequel est constitué dès lors qu’elle a été contrainte de refuser des contrats, et d’apporter des clients à des sociétés concurrentes, faute de pouvoir honorer les engagements pris.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
[M] [K] et [G] [C] qui succombent, seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, et tenus aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 2500 euros à la société SOLVENA en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que [M] [K] et [G] [C] ont abusivement rompu le contrat de mandat les liant à la société SOLVENA,
CONDAMNE [M] [K] et [G] [C] à payer à la société SOLVENA les sommes de :
— 4765.95 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires direct ;
— 5192,97 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires ;
— 422,70 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [K] et [G] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [M] [K] et [G] [C] à payer à la société SOLVENA la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Afghanistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Date
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Holding ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Codébiteur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sanction ·
- Médecin
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hêtre ·
- Zinc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Astreinte ·
- Règlement amiable ·
- Accord ·
- Procès-verbal ·
- Resistance abusive ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Exécution
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Partage ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Bien meuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.