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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 mars 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKJP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/03/2026
à : – [K] [I]
— [A] [T] [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Me Fabrice SAUBERT
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (LA [Localité 5])
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [T] [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SEMAC) a donné à bail à Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 25 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 591,61 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.459,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 15 octobre 2025 délivrés à personne, la SEMAC a fait assigner Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I], sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.491,99 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.935,15 euros. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [A] [T] [N] [I], comparant en personne, a indiqué qu’il ne résidait plus dans le logement. Il n’a pas contesté la dette. Il a proposé de régler la somme de 200 euros par mois et a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2025 à personne, Madame [K] [I] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 17 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 24 décembre 2024 reçue le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail conclu le 25 juin 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de 6 semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.459,63 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 28 janvier 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SEMAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 28 janvier 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SEMAC produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4.935,15 euros à la date du 29 janvier 2026. Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à la SEMAC la somme de 4.935,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.459,63 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il appert à la lecture du décompte produit que le dernier versement des locataires date du mois de juin 2024.
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Madame [K] [I] à l’audience, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [T] [N] [I] de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] seront également condamnés solidairement à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle de 617,56 euros révisable, à compter du 1er février 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2024 entre la SEMAC et Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 28 janvier 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] à verser à la SEMAC la somme de 4.935,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 1.459,63 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DÉBOUTE Monsieur [A] [T] [N] [I] de sa demande de délais de paiement.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SEMAC à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle de 617,56 euros révisable, à compter du 1er février 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] [N] [I] et Madame [K] [I] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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