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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 mai 2025, n° 25/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03744 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCJ
Affaire jointe N°RG 25/03745
Le 02 Mai 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prononçant à l’encontre de Monsieur [G] [R] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [G] [R], notifiée à l’intéressé le 28 avril 2025 à 09h10 ;
1) Vu le recours de M. [G] [R] daté du 30 avril 2025 , reçu le 30 avril 2025 à 14h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 mai 2025, reçue le 01 mai 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [R]
né le 09 février 2000 à [Localité 15] en ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 01 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03744 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCJ
— Maître Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [R] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03744 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCJ et celle introduite par le recours de M. [G] [R] enregistré sous le N°RG 25/03745 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité
Attendu que l’intéressé fait valoir que sur le fondement de l’article L. 741-4 du CESEDA, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention eu égard à son état de santé, alors qu’il a été diagnostiqué positif au VIH en détention en 2020 ;
Qu’il sera rappelé que le texte sus-visé impose que l’administration prenne en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ; qu’en l’espèce, la décision du préfet fait bien état de la situation de santé de l’étranger et du traitement médical qu’il prend ; que pour autant, le préfet indqiue qu’il ne resosrt ni des déclarations de l’intéressé ni des documents qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à son placement en rétention où, ent otu état de cause, il peut bénéficier d’une évaluation et d’un suivi médical ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de considérer que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’en tout état de cause, il sera relevé que le préfet indique dans sa saisine qu’il s’est bien assuré auprès du centre de rétention que M. [R] pourrait bénéficier de son traitement au centre de rétention, et que l’intéressé a lui-même reconnu que depuis son arrivée au centre de rétention, il avait vu une infirmière, à défaut d’un médecin, qui lui avait donné son traitement ; qu’il a également indiqué qu’il n’avait jamais été aussi bien soigné et pris en charge médicalement que lorsqu’il était détenu, précisant qu’il ne saurait pas comment faire pour être soigné s’il devait se retrouver “dehors”
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’explusion, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2023, date à laquelle lui a été notifiée une décision d’expulsion qu’il a contestée mais que le tribunal administratif a confirmée, mesure qu’il n’a toutefois pas volontairement exécutée, préférant se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière; qu’en tout état de cause, il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l’espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [R] enregistré sous le N°RG 25/03745 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03744 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCJ ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [R] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 mai 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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