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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUX2
N° MINUTE : 25/00669
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [G], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [C] [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte décernée le 22 novembre 2022 et signifiée le 29 février 2024 à l’encontre de Madame [C] [A] [B] par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.836,19 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales) de 1.063,06 euros versées à tort du 1er juillet 2012 au 31 mai 2014 suite au changement de situation de l’enfant [E] qui ne vit plus au foyer, et d’un indu d’allocations de soutien familial de 2.773,13 euros versées à tort du 1er juillet 2012 au 31 mai 2014 suite au changement de situation de l’enfant [E] qui n’est plus à sa charge depuis le 10 mai 2012 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [C] [A] [B] ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 28 août 2024 aux fins de validation de la contrainte, et l’opposante a développé les termes de son courrier reçu le 12 août 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [C] [A] [B] fait valoir en substance qu’elle n’a pas fraudé, et que lorsque [E], dont elle était la tutrice, était âgée de 16/17 ans, celle-ci allait et venait chez elle et séjournait également chez des amis et de la famille, que la vie est alors devenue très compliquée, et qu’elle a utilisé les allocations pour subvenir aux besoins personnels de [E], ainsi que ses propres fonds. Elle observe que la dette remonte à plus de dix ans et en sollicite l’annulation.
La caisse rappelle à juste titre que, selon l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant, et que, selon l’article R. 115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation familiale dont elle relève tout changement dans sa situation familiale.
Cependant, selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (soumises à la prescription de droit commun de cinq ans).
En l’espèce, la caisse se prévaut de la prescription de droit commun. Cependant, elle ne démontre ni même n’allègue que Madame Madame [C] [A] [B] était informée de la nécessité de déclarer tout changement dans sa situation familiale ni que celle-ci avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551).
Par suite, la caisse ne peut se prévaloir de la prescription de droit commun.
Or, le dernier paiement étant intervenu en mai 2014, et la première mise en demeure ayant été envoyée le 3 novembre 2017, la créance d’indu est prescrite.
La contrainte sera par suite annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [C] [A] [B] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 22 novembre 2022 et signifiée le 29 février 2024 par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.836,19 euros ;
ANNULE cette contrainte ;
REJETTE la demande en paiement formée par la [5] [Localité 8] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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