Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/09908
TJ Bobigny 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines, rendant la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Non-production de l'attestation d'assurance

    La cour a jugé que le locataire n'a pas justifié de la souscription de l'assurance dans le délai d'un mois suivant le commandement, ce qui a permis d'acquérir la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que le locataire, n'ayant pas libéré les lieux après la résiliation du bail, doit être expulsé.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que les bailleurs ont prouvé l'arriéré locatif et que le locataire doit payer les sommes dues.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    La cour a décidé de fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers dus, à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais exposés par les bailleurs

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner le locataire à rembourser les frais exposés par les bailleurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/09908
Numéro(s) : 24/09908
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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