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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° RG 23/00534 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOF4
Minute : 25/
URSSAF [Localité 3]
C/
[E] [H]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF
— M. [H]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 août 2023, Monsieur [E] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant de 5 365 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de novembre 2020 à août 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à son comptable d’établir les bilans de son activité professionnelle de taxi pour les années 2019 à 2023.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [E] [H] a formulé une nouvelle demande de renvoi, pour les mêmes motifs, en produisant un courrier de son expert-comptable qui indique qu’il n’a pu finaliser les derniers éléments comptables des années 2019 et 2020 du fait de la production tardive par son client (25 février 2025) des derniers éléments comptables nécessaires.
Le Tribunal n’a pas fait droit à cette nouvelle demande de renvoi et l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [E] [H],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 5 365 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [E] [H] à lui payer cette somme.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [E] [H] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants au titre d’une activité de transports de voyageurs par taxi, exercée en nom propre et ce du 1er juillet 2005 au 15 avril 2023. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte.
En réplique aux arguments invoqués au soutien de l’opposition à contrainte, l’URSSAF expose qu’il importe peu que l’activité ait été arrêtée le 14 mai 2020 suite à la pandémie de Covid-19, dès lors qu’il n’a sollicité sa radiation qu’à la date du 15 avril 2023. Elle rappelle que la cessation de fait de l’activité de taxi n’est pas de nature à entraîner sa radiation en l’absence de justification de l’enregistrement d’une formalité officielle de cessation à cette date, tout comme le fait qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au 1er effet 2023, de sorte qu’il reste assujetti à cotisations jusqu’au 15 avril 2023. Elle rappelle que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et que le cotisant est tenu au paiement de cotisations lesquels sont alors calculées sur des bases forfaitaires minimales, et ce jusqu’à la fin de l’affiliation qui a pris effet à la date de radiation.
En défense, Monsieur [E] [H] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 02 mai 2025, a expliqué avoir cessé son activité professionnelle courant mai 2020, en raison de problèmes de santé et n’avoir jamais repris le travail depuis lors. Il a par ailleurs exposé rencontrer des difficultés avec son expert-comptable qui n’a toujours pas achevé sa comptabilité, quand bien même il prétend n’avoir eu de cesse de le relancer depuis la réception de la contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [E] [H] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 31 juillet 2023.
Monsieur [E] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 août 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [E] [H] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci invoque comme seul argument la cessation de fait de son activité au mois de mai 2020.
Or, il est incontestable que tout affilié demeure redevable de cotisations sociales jusqu’à la cessation de son activité, laquelle doit nécessairement être officialisée pour produire tous ses effets.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l’URSSAF que Monsieur [E] [H] a officiellement mis fin à son activité professionnelle à compter du 15 avril 2023 (cf. mention apposée au répertoire SIRENE, extrait INPI), de sorte qu’il reste redevable des cotisations sociales jusqu’à cette date.
Monsieur [E] [H] ne contestant pas le mode de calcul des cotisations appelées (lesquelles ont été calculées pour les années 2020 et 2021 sur la base du revenu déclaré à savoir zéro euro), il y a lieu de dire que la somme de 5 365 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur, tout en l’invitant à communiquer à l’URSSAF ses bilans pour les années 2019 et 2020, dès leur établissement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 26 juillet 2023 pour le montant de 5 365 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période novembre 2020 à août 2021, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [E] [H] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée en date du 31 juillet 2023, telle que formée par Monsieur [E] [H] ;
VALIDE la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] pour un montant de 5 365 (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de novembre 2020 à août 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 5 365 (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de novembre 2020 à août 2021, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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