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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/55100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/55100 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALJS
N° : 7-CH
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS – #C1848
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
M. et Mme [K] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2], au troisième étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
M. [X] occupe l’appartement mitoyen, situé également au troisième étage de l’immeuble.
Reprochant à M. [X] d’avoir installé des sanitaires au sein de son appartement en les raccordant sur l’évacuation desservant leur sanitaire, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et ainsi d’être à l’origine de plusieurs dégâts des eaux depuis le 12 novembre 2021, M. et Mme [K] ont, par acte du 23 juillet 2025, fait citer M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— condamner M. [X] à réaliser les travaux préconisés par l’expert, sous le contrôle d’un maitre d’œuvre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois,
— condamner M. [X] à leur régler la somme de 524,52 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de jouissance arrêtée au 12 avril 2024, augmentée de 11,16 euros par mois du 12 avril 2024 jusqu’à la date à laquelle ils pourront refermer le mur mitoyen et reprendre les embellissements,
— condamner M. [X] à leur régler la somme de 1 619,52 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’expertise,
— condamner M. [X] à leur régler la somme de 6 294,38 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’expertise,
— condamner M. [X] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 2 décembre 2025 par leur conseil, M. et Mme [K] ont maintenu les demandes et prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance. Ils précisent solliciter la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et par le devis de la société Blanche dont les travaux ont été autorisés par l’assemblée générale de copropriété.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— inviter les consorts [K] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter les consorts [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, M. et Mme [K] sollicitent le débranchement des WC installés dans l’appartement de M. [X] de leur canalisation privative et leur raccordement sur la colonne commune dans les règles de l’art, conformément au devis réalisé par la société Blanche et autorisé par l’assemblée générale du 28 avril 2025. Ils font valoir que l’installation actuelle constitue un dommage imminent, ces derniers ne pouvant couper l’eau de leur WC eux-même sans passer par M. [X], ainsi qu’un trouble manifestement illicite, le raccordement ayant été effectué en violation de leur droit de propriété.
En réponse, M. [X] fait valoir que les prétentions des requérants sont irrecevables dans la mesure où il existe une contestation sérieuse. Il indique qu’à ce jour il n’existe plus aucune fuite et qu’il n’y a ainsi aucune urgence. En outre, il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’origine des désordres n’ayant pas été identifiée.
Au cas présent, les éléments versés à la présente procédure ne permettent pas de caractériser un risque de dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’évince néanmoins du rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2024 que « les entreprises travaillant chez M. [X] ont branché leur WC après la pipe de raccordement privatif de M. et Mme [K] ». L’expert précise que « l’origine primaire du sinistre chez M. et Mme [K] est le branchement pirate réalisé par la société [V] [D] chez M. [X] en été 2021 ». Il précise en outre que M. [X] aurait dû solliciter l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour se raccorder sur le collecteur eau vanne de l’immeuble au lieu de se raccorder sur le branchement particulier de M. et Mme [K].
Dès lors, s’il ressort du rapport d’expertise qu’à ce jour il n’existe plus de fuite au niveau du raccordement litigieux, il est néanmoins établi que le raccordement des sanitaires installées par M. [X] en 2021 sur le branchement des sanitaires de M. et Mme [K], qui perdure toujours à ce jour, porte atteinte aux parties privatives des requérants, de sorte qu’il constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il résulte également des pièces versées aux débats que M. [X] a sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour raccorder ses WC au collecteur eau vanne de l’immeuble sans passer par le raccordement privatif de M. et Mme [K]. L’assemblée générale a adopté à la majorité la résolution autorisant le défendeur à réaliser le branchement, dans les termes du devis de la société Blanche, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025.
M. [X] soutient, qu’interrogé sur ce devis l’expert judiciaire s’est prononcé en défaveur de celui-ci en précisant que la réalisation des travaux décrits dans le devis provoquerait un nouveau sinistre dans l’appartement des requérants et aux étages inférieurs. Il fait également valoir qu’il remplacera le sanitaire par un sanibroyeur.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de remettre en cause une résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, ceci relevant du juge du fond.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il sera enjoint à M. [X] de procéder à la modification du raccordement de ses WC pour cesser tout raccordement sur les parties privatives de M. et Mme [K] en se raccordant au collecteur eau vanne de l’immeuble, tel que mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2024 et conformément au devis n°AS/00030854 de la société blanche adopté par l’assemblée générale du 28 avril 2025, et ce dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision. En l’absence d’exécution volontaire dans ledit délai, une astreinte est prononcée à hauteur de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. et Mme [K] sollicitent les demandes de provision suivantes :
-524,52 euros arrêtée au 12 avril 2024, augmentée de 11,16 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité des branchements au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
-1 619,54 euros au titre de leurs préjudices matériels,
-6 294,38 euros au titre des frais d’expertise.
M. [X] fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où l’origine des désordres n’a pas été identifiée et que la part d’imputabilité déterminée par l’expert concernant M. [X] n’est que de 20%.
Toutefois, selon le principe de la réparation intégrale, le juge des référés peut accorder au requérant l’entièreté des sommes sollicitées, s’il est établi que ces sommes sont non sérieusement contestables, et ce indépendamment d’une éventuelle action récursoire ouverte au défendeur à l’encontre de l’entreprise de travaux qu’il a mandatée et dont la responsabilité partielle résulte du rapporte d’expertise.
Concernant le préjudice de jouissance, il résulte des éléments produits que l’expert n’a pas remis en question le préjudice allégué par les requérants (relatif aux dommages aux embellissements, au trou réalisé dans leur mur et à l’impossibilité de couper l’arrivée d’eau) en retenant une perte d’usage de 20% et en l’évaluant à 524,52 euros à la date du dépôt du rapport. Il convient de préciser que ce préjudice découle directement de l’installation mise en place par M. [X] pour raccorder ses sanitaires sur les parties privatives des requérants et non des dégâts des eaux survenus postérieurement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [X], par provision, à payer à M. et Mme [K] la somme de 524,52 euros, somme retenue à la date du dépôt du rapport. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation ainsi formulée : « augmentée de 11,16 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité des branchements au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance », dès lors qu’il s’agit d’une demande non expressément chiffrée, et sollicitant pour partie une indemnisation d’un préjudice futur et non encore réalisé au jour de la présente décision.
Concernant le préjudice matériel invoqué par les requérants, consécutif aux travaux réparatoires de leur appartement, il résulte du rapport d’expertise que l’origine primaire du sinistre est le branchement pirate réalisé par la société [V] [D] chez M. [X] en été 2021. Dès lors, si l’expert précise qu’il persiste des origines de désordres provenant des étages supérieurs extérieurs à l’expertise, il est également établi que l’origine initiale des désordres intervenus chez les requérants demeure le raccordement réalisé par M. [X]. L’expert retient un préjudice matériel de 1 619,54 euros, correspondant aux factures des sociétés intervenues pour les réparations des désordres survenus dans l’appartement des requérants. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [X], par provision, à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 619,54 euros, cette somme apparaissant non sérieusement contestable.
Concernant les frais d’expertise, il résulte de l’ordonnance de taxe du 26 décembre 2024 que les frais relatifs à l’expertise judiciaire, mis à la charge de M. et Mme [K], s’élèvent à 6 294,38 euros. L’expertise judiciaire établissant que M. [X] a procédé au raccordement de ses WC sur les parties privatives de M. et Mme [K], portant ainsi atteinte à leur droit de propriété, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [X], par provision, à payer à M. et Mme [K] la somme de 6 294,38 euros, sans préjuger d’une éventuelle action récursoire à l’encontre de la société [V] [D] ayant réalisé les travaux, cette somme apparaissant non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
M. [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [X] ne permet d’écarter la demande de M. et Mme [K], formée sur le fondement des dispositions susvisées. M. [X] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [S] [X] à réaliser les travaux de remise en état suivants, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision : procéder à la modification du raccordement de ses WC pour cesser tout raccordement sur les parties privatives de M. et Mme [K] en se raccordant au collecteur eau vanne de l’immeuble, tel que mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2024 et conformément au devis n°AS/00030854 de la société blanche adopté par l’assemblée générale du 28 avril 2025 ;
Faute d’exécution volontaire desdits travaux,
Ordonnons la réalisation desdits travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Condamnons M. [S] [X] à payer à M. [I] [K] et Mme [M] [K] les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 524,52 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 12 avril 2024, la somme de 1 619,54 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 6 294,38 euros au titre des frais d’expertise ;Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons M. [S] [X] à verser à M. [I] [K] et Mme [M] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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