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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 1er déc. 2025, n° 19/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
01 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 19/00610 -
N° Portalis DBYD-W-B7D-CUD2
[F] [P]
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 01 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [F] [P]
née le 22 Mars 1946 à CAEN, demeurant 34, Avenue de la Rose – 22100 LANVALLAY
Rep/assistant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [X],
demeurant 9 rue de la Folie – 22130 PLANCOET
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 28 septembre 2006, Madame [F] [P] a acquis une maison d’habitation avec jardin sise 34 avenue de la Rose Rouge à LANVALLAY (22100).
Côté jardin, son fonds est voisin de celui de Monsieur [X], lequel est propriétaire d’une sapinière dont il a hérité de ses parents, comprenant 600 sapins Sidka plantés en 1989.
Certains sapins, plantés à environ 3,10 mètres de la propriété de Madame [P] et d’une hauteur de 25 à 30 mètres privent d’ensoleillement la propriété de Madame [P], notamment sa maison d’habitation.
L’assureur protection juridique de Madame [P] a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport en date du 28 juillet 2015, l’expert a confirmé la réalité de la perte d’ensoleillement.
Après des démarches amiables infructueuses, l’assureur a mis en demeure Monsieur [X] d’élaguer ses arbres suivant courriers en date des 30 avril et 18 mai 2015.
Suite de cette expertise amiable, Monsieur [V] [X] a fait procéder en 2016, à l’élagage des conifères, ces derniers étant mesurés, après intervention à une hauteur de 12,50 mètres.
Courant 2016, Madame [P], considérant cette intervention insuffisance, a saisi le tribunal d’instance de Dinan aux fins d’étêtage et d’élagage des arbres. La procédure a été radiée faute de diligence de la demanderesse.
Suivant acte d’huissier en date du 27 mars 2019, Madame [P] a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir l’étêtage des arbres litigieux à 2,5 mètres de hauteur, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, laquelle n’a pu aboutir à un accord des parties.
Le 15 mai 2020, Madame [P] a fait dresser procès-verbal de la perte d’ensoleillement par Maître [S], huissier de justice
Au cours de la procédure, Monsieur [X] a finalement procédé à l’abattage des arbres litigieux.
Dans ce cadre, il a déposé le 28 décembre 2020, une demande préalable auprès de la mairie de LANVALLAY.
Suivant arrêté municipal du 4 janvier 2021, la mairie a pris une décision de non opposition assortie de l’obligation d’avoir à replanter « environ 500 pommiers ou/et châtaigniers ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [P] demande désormais au tribunal de :
— lui décerner acte de son désistement de sa demande de réduction des arbres litigieux du fait de la coupe intégrale réalisée par Monsieur [X] ;
— ordonner à Monsieur [X] de ne replanter que des pommiers sur la longueur de sa propriété et sur une profondeur de 30 mètres ;
— débouter Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions, ;
— condamner Monsieur [V] [X] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] fait valoir que la plantation de châtaigniers entraînerait à plus ou moins long terme la même problématique que les sapins et que cette demande incidente a, par conséquent, un lien de connexité suffisant avec le litige initial pour être recevable.
Elle expose que la hauteur d’un châtaignier adulte étant de 15 à 30 mètres, la plantation de ces arbres remettra en cause tôt ou tard son droit à l’ensoleillement et portera atteinte à son droit à la santé. Elle fait remarquer que la plantation de pommiers à bonne distance permettrait d’éviter que la jouissance de ses droits par Monsieur [X] sur sa propriété ne risque de dégénérer en trouble anormal du voisinage au fil des années.
En réponse à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X], elle oppose que le préjudice de celui-ci est inexistant et par ailleurs non justifié.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— acter le désistement de Madame [P] de sa demande initiale d’étêtage des arbres litigieux, en raison de leur abattage ;
— débouter Madame [P] de sa demande visant à voir ordonner à Monsieur [X] de ne replanter que des pommiers sur la longueur de la propriété de Madame [P] et sur une profondeur de 30 mètres ;
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices financiers lui ayant été causés ;
— condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Madame [F] [P] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que la demande de Madame [P] constitue une atteinte à son droit de propriété et que Madame [P] ne justifie d’aucune atteinte aux droits d’un tiers. Par ailleurs, il avance que la demande de Madame [P] n’a aucun lien avec ses prétentions initiales.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [X] explique avoir du faire abattre prématurément ses arbres alors même que la sapinière existait avant l’installation de Madame [P], ce qui excluait toute reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage. Il expose que la demande de plantation de pommiers exclusivement, révèle la mauvaise foi de Madame [P] et caractérise un abus de droit, celle-ci maintenant la procédure alors que les arbres ont été abattus et formulant des réclamations invraisemblables compte-tenu de ce qu’elle n’a aucun droit à disposer du terrain de Monsieur [X] à sa guise. Celui-ci fait état d’un préjudice financier découlant du comportement fautif de Madame [P] et de l’adjonction à la procédure de demandes nouvelles qui conduiraient Monsieur [X] à renoncer à rentabiliser ses parcelles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 pour dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes de « donner acte » :
Le donné acte n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions en justice qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle-ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien-fondé de l’action envisagée.
Aussi, les demandes de « donner acte » ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [P] demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement quant à sa demande de condamnation de Monsieur [X] à procéder à l’étêtage de ses arbres. Monsieur [X] demande au tribunal d’acter le désistement de Madame [P] de sa demande initiale d’étêtage des arbres litigieux, en raison de leur abattage.
Il découle de ces éléments que Monsieur [X] a accepté le désistement.
Dès lors, il convient de considérer que le désistement de Madame [P] relatif à sa demande d’étêtage parfait, en application des articles précités.
— Sur la demande principale
*Sur la recevabilité de la demande additionnelle de Madame [P]
L’article 70 du Code civil dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 65 du Code de procédure civile, une demande incidente est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, la demande initiale de Madame [P], qui concerne la hauteur des sapins qui poussent sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [X], a pour objet d’assurer une luminosité suffisante dans l’habitation et sur le terrain qui lui appartiennent en vue de préserver son bien et sa santé.
La demande additionnelle de Madame [P] a le même objet, même si elle ne concerne plus les sapins, lesquels ont été abattus, mais les arbres qui pourraient les remplacer et dont elle craint qu’ils entraînent les mêmes conséquences que les sapins sur la préservation de son bien être et de sa santé.
Dès lors, la demande additionnelle de Madame [P] est recevable.
*Sur le bien-fondé de la demande de Madame [P]
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il est constant que le caractère absolu du droit de propriété a pour limite l’exercice d’un droit de propriété concurrent.
Dans ce cas, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée sur le fondement d’un principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il s’agit d’une responsabilité de plein droit, sans faute prouvée, le trouble de voisinage étant suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur.
Reprenant ces principes, l’article 1253 du Code civil dispose désormais que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
La loi nouvelle saisissant les situations « en cours » à la date où elle entre en vigueur et notamment les rapports de droit dont la constitution se développe dans le temps, l’article 1253 du Code civil entrée en vigueur le 17 avril 2024, s’applique en l’espèce.
En l’espèce, Madame [P] fait état d’un risque de trouble de voisinage qui découlerait de la plantation de châtaigniers sur la propriété de Monsieur [X].
Il n’est pas contesté par les parties que le châtaignier adulte peut atteindre une taille de 15 à 30 mètres alors que la hauteur du pommier adulte est d’environ 8 mètres.
Il est constant que le risque de trouble du voisinage ne peut être pris en compte qu’à la condition qu’il soit avéré et non simplement hypothétique. Le risque avéré, à la différence du risque hypothétique, est scientifiquement prouvé.
En l’espèce, il est prouvé scientifiquement et par là même avéré que les châtaigniers que Monsieur [X] envisage de planter atteindront une hauteur de 15 à 30 mètres.
En revanche, il n’est pas avéré que les plantations que Monsieur [X] envisage de réaliser entraîneront immanquablement de l’ombre sur le terrain et la maison de Madame [P] et par conséquent un trouble du voisinage dès lors que n’étant pas plantés, ils ne constituent pas encore même un simple risque.
En effet, si le risque de trouble du voisinage peut être sanctionné, il ne permet pas d’interdire à un propriétaire de réaliser sur son fonds les plantations qu’il souhaite dès lors qu’il respecte les dispositions législatives et réglementaires sur la distance de ces plantations par rapport à la limite de propriété de son fonds. Une telle interdiction aurait pour effet de porter une atteinte excessive au droit de propriété.
Il appartient à Monsieur [X] de faire preuve de bon sens et de respect envers son voisinage en réalisant les plantations qu’il souhaite dans le respect du droit de propriété de Madame [P], en veillant à limiter l’ombre que ces arbres apporteront sur la propriété de celle-ci.
Il appartiendra à Madame [P], si ces plantations ne respectent pas son droit de propriété, de saisir le tribunal afin de faire constater un trouble anormal du voisinage ou s’il y a lieu un risque de trouble du voisinage si celui-ci est avéré, dans les conditions prévues par l’article 1253 du Code civil.
Dès lors, que ne sont démontrés ni l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni même le risque de trouble anormal du voisinage, Madame [P] sera déboutée de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du même Code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite l’octroi de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts au motif qu’alors même qu’il a abattu les arbres litigieux, Madame [P] fait perdurer l’instance afin de maintenir artificiellement, une procédure qui n’a plus lieu d’être et l’empêche de disposer et de faire fructifier ses terrains, entraînant pour lui un préjudice financier.
L’abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Le seul rejet des prétentions formées ne peut suffire à démontrer l’existence d’un abus de droit, sauf à remettre en cause le principe même du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, le préjudice que Monsieur [X] subirait n’est justifié par aucune pièce.
Dès lors, la responsabilité de Madame [P] ne peut être engagée.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant, chacune partiellement en leurs prétentions respectives, seront condamnés aux entiers dépens, à parts égales.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la nature, à la solution du litige et aux éléments de contexte de ce dossier, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non couverts par les dépens.
*Sur l’exécution provisoire
La demanderesse ayant été déboutée de sa demande additionnelle, seule demande persistante, il n’apparaît pas utile d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [F] [P] recevable en son action initié à l’encontre de Monsieur [V] [X] sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
CONSTATE que Madame [P] se désiste de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à étêter les arbres situés en limite de propriété des parties,
DECLARE Madame [P] non fondée en sa demande additionnelle relative à l’interdiction pour Monsieur [X] de procéder à la plantation d’arbres en bordure de sa propriété, autres que des pommiers ,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [F] de cette prétention ,
REÇOIT Monsieur [V] [X] en sa demande reconventionnelle,
DIT que Madame [P] n’engage pas sa responsabilité à l’égard de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison d’un abus du droit d’ester en justice,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE Madame [F] [P] et Monsieur [V] [X] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [F] [P] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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